Une information portant sur les risques de malformation et sur les examens de biologie médicale et d’imagerie permettant de les détecter.
L'obligation d'information de la femme enceinte
Les articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du code de la santé publique prévoient que la femme enceinte reçoit, lors de son premier examen médical ou, à défaut, au cours d’une autre consultation, une information sur les risques de malformation du fœtus et les examens permettant d’évaluer ce risque.
Il est en effet prévu que : Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse
.
Une grossesse suivie par plusieurs intervenants
La question peut évidemment se poser de savoir sur qui pèse l’obligation d’information en cas de multiplicité d’intervenants auprès de la femme enceinte.
C’est la question à laquelle a répondu le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 novembre 2019.
Il s’agissait du cas d’une femme enceinte consultant dans un hôpital public mais dans le cadre d’une consultation donnée à titre libéral, relevant donc de l’activité privée du praticien. Celui-ci a ainsi réalisé une échographie à 16 semaines d’aménorrhée, ne révélant aucune anomalie de la morphologie fœtale.
Une deuxième échographie avait ensuite été réalisée dans un cabinet de radiologie privé, ne révélant non plus aucune anomalie.
A 27 semaines d’aménorrhée, elle s’est présentée en consultation publique dans un centre hospitalier et a bénéficié, à 34 semaines d’aménorrhée, d’une troisième échographie, sans qu’aucune anomalie ne soit mise en évidence.
Elle a toutefois donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d’une malformation cardiaque.
La responsabilité hospitalière
Les parents de l’enfant ont recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le tribunal administratif, lequel a rejeté leur demande.
La cour administrative d’appel a ensuite rejeté leur recours contre ce jugement.
Cet arrêt est annulé par le Conseil d’Etat.
La position du Conseil d’Etat est intéressante puisqu’il estime que les dispositions du code de la santé publique relatives à l’obligation d’information à l’égard d’une femme enceinte imposent au praticien du centre hospitalier qui reçoit une femme dont la grossesse a été suivie dans un autre cadre de vérifier que sa patiente a bien reçu cette information et, à défaut, de la lui donner.
Sa motivation est en effet très claire : lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse
.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que le centre hospitalier devait informer l’intéressée du risque que son enfant soit atteint de trisomie 21 ou de l'intérêt de pratiquer des examens afin de détecter d'éventuelles affections du fœtus.
En cas de succession d’intervenants dans le suivi d’une grossesse, il appartient donc à chaque professionnel de santé de s’assurer que l’information due à la patiente lui a bien été délivrée par les précédents intervenants, et ce sous peine d’engager sa responsabilité.
Cela permet à la victime de ce défaut d’information de rechercher la responsabilité de quelconque des professionnels de santé l’ayant prise en charge.
Cela n’exclut pas d’éventuels recours postérieurs entre professionnels de santé, lesquels ne concerneront toutefois pas la victime.
Cet arrêt du Conseil d’Etat marque surtout un renforcement de l’obligation d’information due à la patiente enceinte par un établissement public de santé, ce qui est évidemment bienvenu.
Retour