Dystocie des épaules du nouveau-né : un accident médical non fautif indemnisable sous conditions.
L’anormalité du dommage :
En vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
" Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.
La jurisprudence retient que la condition d’anormalité du dommage est remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.
Subsidiairement, la jurisprudence retient que le critère d’anormalité est rempli lorsque, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
S’agissant de ce critère subsidiaire, la jurisprudence tant judiciaire qu’administrative retient qu’une fréquence de survenue de la complication inférieure à 5 % permet de retenir la condition d’anormalité et, par conséquent, la qualification d’accident médical non fautif.
Au-delà de 5 %, il est considéré qu’il s’agit d’un échec thérapeutique, ce qui exclut toute indemnisation des préjudices de la victime.
Les experts puis les juges doivent donc se prononcer sur cet aspect déterminant.
Le Conseil d’Etat s’est prononcé récemment sur le point de savoir si la dystocie des épaules du nouveau-né lors de l’accouchement constitue un dommage anormal.
Les faits et la procédure :
Une patiente a été prise en charge dans un centre hospitalier pour son accouchement en février 2008.
Cet accouchement a nécessité des manœuvres obstétricales en raison d'une dystocie des épaules de l'enfant.
Ces manœuvres ont entraîné une élongation du plexus brachial droit dont l'enfant conserve des séquelles sous la forme d'un déficit permanent dans la mobilité de l'épaule droite.
Ses parents ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à ce qu'une expertise soit prescrite avant dire-droit, afin notamment de déterminer si les complications de cet accouchement relèvent d'un accident médical non fautif dont la réparation incomberait alors à l'ONIAM.
Le tribunal administratif puis la cour administrative d'appel ont rejeté leur demande.
Les premiers juges ont en effet pris en compte le risque général d'élongation du plexus brachial en cas de dystocie des épaules de l'enfant.
Or, le taux de fréquence de cette complication est supérieur à 5 %.
Les requérants ont formé un pourvoi, soutenant qu’en prenant en compte, pour apprécier le caractère d'anormalité du dommage, le risque général d'élongation du plexus brachial en cas de dystocie des épaules de l'enfant sans évaluer la probabilité qu'un tel risque entraîne effectivement un déficit permanent dans la mobilité de l'épaule, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
La dystocie des épaules, une complication anormale :
Aux termes de son arrêt du 04 juillet 2025 (legifrance.gouv.fr), le Conseil d’Etat censure les premiers juges, selon la motivation suivante :
"Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ".
Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En prenant en compte, pour apprécier le caractère d'anormalité du dommage, au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le risque général d'élongation du plexus brachial en cas de dystocie des épaules de l'enfant sans évaluer la probabilité qu'un tel risque entraîne effectivement un déficit permanent dans la mobilité de l'épaule, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit au regard des principes exposés au point précédent."
Le Conseil d’Etat confirme ainsi que, pour apprécier le critère d’anormalité du dommage, il ne faut pas se fonder sur le risque général de survenance d’une complication à la suite de la réalisation d’un acte médical mais sur le risque de survenance de cette complication au regard de la gravité des dommages présentés par le patient.
Le Conseil d’Etat se prononce ainsi dans le même sens que la Cour de cassation, laquelle a jugé le 04 juin 2025 (legifrance.gouv.fr) qu’une incontinence anale persistant dix ans après un accouchement médicalisé constitue bien une complication anormale de celui-ci.
Ainsi, il est primordial que les experts se prononcent sur le risque de complication concernant précisément le cas qui leur est soumis au regard des conséquences pour le patient concerné, et non pas sur le risque général, ce qui nécessite une évaluation personnalisée.
Cette jurisprudence est favorable aux victimes et démontre qu’il est possible de contester avec succès les conclusions d’un rapport d’expertise, ce qui nécessite évidemment le concours d'un avocat spécialiste en la matière.
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