Quelle indemnisation pour le conjoint qui n’avait pas de lien avec la victime directe lors de l’accident ?
Les proches d’une victime de dommage corporel sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs propres préjudices.
Comme pour la victime directe, il s’agit de préjudices patrimoniaux et de préjudices extra-patrimoniaux.
La nomenclature Dintilhac distingue ces préjudices selon que la victime directe a survécu ou non.
En cas de survie de la victime directe, cette nomenclature mentionne au titre des préjudices extra-patrimoniaux des victimes par ricochet le préjudice d'affection et le préjudice permanent exceptionnel (autrement appelé troubles dans les conditions d’existence).
Le préjudice d'affection est celui subi par les proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Les troubles dans les conditions d’existence résultent du changement dans les conditions de vie dont sont victimes les proches du fait de la survie handicapée de la victime directe.
La jurisprudence indemnise quasi-automatiquement le préjudice d’affection des parents les plus proches (parents, frères, sœurs, etc.). Peuvent toutefois être également indemnisées les personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe dès lors qu’elles établissent par tout moyen entretenir un lien affectif réel avec celle-ci.
Néanmoins, la question s’est posée de savoir si un proche n’étant pas encore présent dans la vie de la victime directe à la date du fait traumatique est susceptible de revendiquer l’existence d’un préjudice moral d’affection.
Le Conseil d’Etat vient d’y répondre.
Les faits et la procédure :
Un requérant a sollicité devant le tribunal administratif que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il subit du fait des dommages résultant pour sa compagne de sa vaccination contre la grippe H1N1.
Par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a transmis le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La circonstance qu'une victime indemnisée par l'ONIAM au titre de la réparation des préjudices consécutifs à la vaccination contre la grippe H1N1 a noué une relation postérieurement à sa vaccination et à l'apparition des troubles qui en ont résulté fait-elle obstacle à l'indemnisation du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence subis par ce proche ?
2°) Si cette circonstance n'y fait pas obstacle, la connaissance par ce proche de l'ensemble des conséquences dommageables subies par la victime principale a-t-elle une incidence ?
3°) La réponse à ces questions est-elle différente selon qu'il est fait application d'un régime de responsabilité pour faute, d'un régime de responsabilité sans faute ou d'un régime d'indemnisation par la solidarité nationale ?
Une indemnisation possible en présence d’un lien affectif antérieur à la consolidation :
Le Conseil d’Etat a rendu son avis le 06 novembre 2025 (legifrance), lequel est le suivant :
"Lorsque les proches d'une victime d'un dommage corporel en droit d'être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu'ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s'étend aux préjudices tant patrimoniaux, s'agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu'extra-patrimoniaux, s'agissant notamment du préjudice moral ou d'affection.
Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n'a noué avec elle de tels liens qu'après la survenue du fait dommageable n'est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l'existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. De même, en cas d'aggravation d'un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l'aggravation ne peuvent prétendre qu'à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d'évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée.
Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s'appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu'aux régimes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l'ONIAM prévu par l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d'une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d'urgence prises, en application de l'article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave."
Ainsi, le Conseil d’Etat admet la possibilité pour celui devenu le conjoint de la victime après l’accident vaccinal d’être indemnisé de son préjudice d’affection.
Le Conseil d’Etat y apporte toutefois une limite puisqu’il indique que ce lien affectif doit avoir été noué avant la consolidation de l’état de santé de la victime directe.
Il ajoute que le juge doit tenir compte de la nature et de la durée du lien affectif pour évaluer les préjudices correspondants.
Enfin, il précise que son avis s’applique à tous les régimes de responsabilité, avec ou sans faute, ainsi qu’au régime d’indemnisation des conséquences dommageables d’une vaccination obligatoire.
Il s’agit donc d’une avancée jurisprudentielle à saluer.
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