Infection nosocomiale contractée à l’hôpital ou au domicile : charge de la preuve.
L’article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique précise que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Ainsi, une infection nosocomiale contractée dans un établissement de soins entraîne la responsabilité de celui-ci sauf à ce qu’il démontre l’existence d’une cause étrangère.
La cause étrangère est retenue lorsque l’hôpital ou la clinique démontre que l’infection a été contractée en dehors de l’établissement.
En revanche, lorsqu’une infection nosocomiale est contractée à l’occasion d’une prise en charge médicale hors établissement de soins, s’applique le régime de la responsabilité pour faute ou sans faute.
Il s’agit par exemple de l’infection contractée à l’occasion de soins dentaires dans un cabinet dentaire libéral ou à l’occasion de soins infirmiers à domicile.
Dans ce cas, il appartient à la victime de prouver la faute du professionnel de santé ou de démontrer que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale sont remplies.
Qu’en est-il lorsque l’infection est apparue après la prise en charge dans l’établissement alors que le patient a ensuite reçu des soins à son domicile ?
C’est l’hypothèse qui a fait l’objet d’un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation.
Les faits et la procédure :
Un patient a bénéficié, le 3 septembre 2013, de la pose d'une prothèse du genou. A sa sortie de l’établissement, il a bénéficié de soins infirmiers à son domicile. Le 17 septembre suivant, il a présenté une infection du site opératoire.
Après une expertise ordonnée en référé, il a assigné en responsabilité et indemnisation l’établissement de soins et l’ONIAM.
Les premiers juges ont écarté la responsabilité de l’établissement, écartant le caractère nosocomial de l’infection au motif que celle-ci aurait pu être contractée après la sortie de l’établissement, c’est-à-dire notamment à l’occasion des soins infirmiers à domicile.
Le patient a formé un pourvoi, soulevant les moyens suivants :
« 1°/ que les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales ; que présente un caractère nosocomial, l'infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que l'infection par un staphylocoque doré méthi-S, contractée par M. [W], n'était ni présente ni en incubation au moment de sa prise en charge par la [6] le 3 septembre 2013 et que cette infection, qui avait touché le site opératoire, était survenue dans les quatorze jours suivants l'intervention chirurgicale pratiquée sur le genou de M. [W] le 3 septembre 2013 ; que la cour d'appel a également constaté que, dans son rapport, l'expert avait conclu qu'il ne pouvait être exclu que la contamination du site opératoire ait pu se produire après la sortie de M. [W] de la clinique, à la suite des soins infirmiers prodigués à domicile ; qu'il s'en déduisait que la preuve certaine et irréfutable que l'infection contractée par M. [W] ait une autre origine que sa prise en charge par la [6] n'était donc pas établie ; qu'en écartant le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. [W], pour débouter les consorts [W] de leurs demandes présentées contre la [6], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique ;
2°/ que les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d'infections nosocomiales ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, il appartient à l'établissements de santé d'établir que l'infection contractée par le patient a une origine autre que sa prise en charge par l'établissement de santé ; qu'en reprochant aux consorts [W], pour les débouter de leurs demandes indemnitaires présentées contre la [6], de ne pas apporter la preuve, leur incombant, que "l'infection développée par M. [W] est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la Clinique", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1142-1, I, alinéa 2 du code de la santé publique. »
La preuve de la cause étrangère à la charge de l’établissement de soins :
Par un arrêt du 7 janvier 2026 (https://www.courdecassation.fr), la Cour de cassation invalide le raisonnement des premiers juges selon la motivation suivante :
"Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique :
4. Aux termes de ce texte, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
5. Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il s'en déduit que, dans le cas d'une infection considérée comme nosocomiale, c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangère.
7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme [W] et de la société, après avoir constaté que M. [W] avait été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu'il n'était pas allégué que l'infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu'elle était survenue dans les quatorze jours suivants l'intervention chirurgicale, l'arrêt retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que M. et Mme [W] n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que l'infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique.
8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n'apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d'une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé."
La Cour de cassation rappelle ainsi qu’il appartient à l’établissement de prouver que l’infection n’a pas été contractée en son sein et qu’il n’en est donc pas responsable.
Cette solution est non seulement conforme à l’esprit de la Loi.
Elle s’inscrit également dans la continuité de l’évolution favorable aux victimes d’infections nosocomiales, amorcée depuis de longues années.
Cette évolution est logique tant il est difficile pour un patient d’apporter la preuve du lieu où l’infection a été contractée.
Cet arrêt démontre de nouveau l'intérêt pour les victimes d'infections nosocomiales de solliciter une expertise médicale puis d'engager une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre des établissements de soins où ils ont été pris en charge, en se faisant assister d'un avocat spécialiste en la matière.
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