Le préjudice d'anxiété résultant de l'exposition au Distilbène.
La reconnaissance du préjudice d'anxiété ne concerne pas seulement les victimes de l'amainte, sa reconnaissance ayant été étendue par la jurisprudence.
La Cour de cassation s'est prononcée très récemment sur l'indemnisation de ce préjudice pour une femme exposée in utero au Distilbène.
Les faits et la procédure:
Une victime de l’exposition in utero au Distilbène a assigné le producteur de ce médicament en responsabilité et indemnisation de ses préjudices consécutifs à son exposition in utero au diéthylstilbestrol.
Les premiers juges ont rejeté ses demandes, en l'absence de preuve d'un lien entre les pathologies qu’elle présente et cette exposition. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la victime au titre de son préjudice spécifique d'anxiété.
La cour d’appel de renvoi a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice spécifique d'anxiété au motif qu'elle n’apporterait pas la preuve de ce qu’elle vivrait dans un climat d’inquiétude permanente de développer une pathologie grave.
La victime a initié un pourvoi, faisant valoir que le préjudice d'anxiété résulte des troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave et, qu'en considérant qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si elle était exposée à un risque de pathologie grave, au seul motif qu'elle n'établissait pas faire la preuve de son anxiété, quand l'importance de ce risque est de nature à caractériser la réalité de son anxiété, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouvellement 1240 du code civil.
La connaissance du risque, condition suffisante à la reconnaissance du préjudice d'anxiété:
Par un arrêt du 18 février 2026 (courdecassation.fr), la Cour de cassation accueille favorablement le pourvoi, adoptant la motivation suivante:
« Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d'un tel risque.
5. Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que la victime ne prouve pas qu'elle vit dans un climat d'inquiétude permanente de développer une pathologie grave à la suite de son exposition in utero au DES.
6. En statuant ainsi, en l'absence de contestation quant à la connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave auquel elle se trouve exposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Ainsi, la victime doit uniquement démontrer qu'elle a connaissance du risque lié au produit auquel elle a été exposée sans avoir à faire la preuve supplémentaire de ce qu'elle vit dans un climat d'inquiétude permanente de développéer une pathologie grave.
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