Responsabilité du médecin traitant du fait d'un retard au diagnostic.


  • Perte de chance d'éviter une amputation imputable au médecin traitant.

    Les faits et la procédure :

    Une patiente consulte son médecin traitant les 21 février 2018, 11 et 19 avril 2018 et 10 juillet 2018 pour des douleurs à la jambe gauche. Sont évoqués des diagnostics d'artérite, de déchirure musculaire et de périostite.

    A partir du 26 octobre 2018, l'état de santé de la patiente s'aggrave. A cette date, elle consulte de nouveau son médecin traitant pour des douleurs intenses, de type crampe, au mollet gauche accompagnées de picotements. Ce dernier prescrit du Lyrica (traitement des douleurs d'intensité modérée à intense) et de la Lamaline (traitement symptomatique des douleurs d'intensité modérée à intense).

    Le 1er novembre 2018, les douleurs ressenties par la patiente augmentent en intensité et elle appelle le SAMU. Le 02 novembre 2018, elle consulte son médecin traitant, se plaignant de douleurs intenses. Il est constaté que le pied est bleu et froid. Le médecin lui prescrit de nouveau des antalgiques.

    Le 04 novembre 2018, alors qu'aucune amélioration n'est constatée, elle appelle de nouveau le SAMU et est hospitalisée.

    Le 05 novembre 2018, un angioscanner met en évidence, outre une maladie athéromateuse diffuse, une occlusion par thrombose en regard du tiers moyen tiers inférieur de l'artère poplitée gauche avec une mauvaise opacification du trépied de la jambe gauche.

    Le 07 novembre 2018, une tentative d'embolectomie chirurgicale est réalisée sous anesthésie générale.

    Le 12 novembre 2018, devant l'absence d'amélioration, il est tenté une revascularisation par pontage composite fémorotibial antérieur à l'aide d'une allogreffe veineuse et d'un segment prothétique.

    Devant l'échec de cette tentative, une amputation transfémorale pour ischémie dépassée est réalisée le 14 novembre 2018.

    La patiente est hospitalisée du 04 novembre 2018 au 05 décembre 2018. Elle est ensuite dirigée vers un service de moyen séjour jusqu'au 08 janvier 2019 puis en centre de réadaptation jusqu'au 03 avril 2019. Un arrêt de travail est prescrit jusqu'au 03 juillet 2019.

    Après avoir sollicité l’organisation d’une expertise médico-légale, la patiente a exercé une action en responsabilité et indemnisation à l’encontre de son médecin traitant devant le tribunal judiciaire.

    Les juges de première instance ont retenu sa responsabilité pour faute en raison d’un retard au diagnostic à la date du 26 octobre 2018 et l’ont condamné à indemniser les préjudices de la victime à hauteur de 60 %, taux de la perte de chance d’éviter une amputation.

    Le médecin a interjeté appel du jugement, sollicitant que sa responsabilité soit fixée à un tiers, contestant l'imputabilité de l'amputation aux fautes ou manquements qu’il aurait commis. Il faisait valoir qu'à la date du 26 octobre 2018, le diagnostic d'ischémie aiguë du membre inférieur n’était pas caractérisé et ne pouvait être validé rétrospectivement alors que la patiente n’avait été opérée que le 7 novembre 2018 soit 12 jours plus tard, et que si elle avait présenté une ischémie aiguë dès le 26 octobre, l'évolution aurait été marquée bien avant le 7 novembre par une nécrose du membre, ce qui n'a manifestement pas été le cas.

    Une instance a, en parallèle, été engagée par la patiente devant le tribunal administratif en ce qui concerne la part de responsabilité pouvant être retenue à l'encontre du service du SAMU d'une part et du centre hospitalier d'autre part.

    La faute prépondérante du médecin traitant :

    La cour d’appel avait donc la charge de déterminer la part de responsabilité du médecin traitant dans l’amputation subie par sa patiente.

    Par un arrêt du 26 février 2026, la cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges.

    Elle rappelle dans un premier temps les conclusions de l’expertise médico-légale :

    « Aux termes de ses constatations et investigations, l'expert retient que le docteur [V] aurait dû être alerté, lors de la consultation du 26 octobre 2018, par les symptômes que présentait sa patiente et qu'il a fait preuve de négligence en lui prescrivant seulement des antalgiques alors que la recherche d'un avis spécialisé aurait été de meilleure pratique. Il estime qu'il y a donc eu un retard de prise en charge de la pathologie de madame [D] à compter du 26 octobre 2018. Il ajoute qu'au début du mois de novembre 2018, le docteur [V] a manifestement méconnu le diagnostic d'ischémie aiguë et sous-estimé la gravité de la situation et, partant, retardé la mise en route d'une thérapeutique appropriée.

    L'expert retient également une faute du régulateur du SAMU, le 1er novembre 2018, en méconnaissant le diagnostice d'ischémie aigüe et en ne prenant pas la mesure de l'urgence alors que la description des troubles par la patiente était très évocatrice, concourrant là encore à une prise en charge tardive de cette urgence vasculaire type.

    S'agissant de l'hôpital, il est souligné que madame [D] n'a été opérée que trois jours après son arrivée. Or, compte tenu du retard déjà pris lorsque la patiente est hospitalisée, la meilleure indication était une thrombectomie chirurgicale, étant observé par ailleurs que les chances de sauvetage du membre étaient déjà faibles, après 10 jours d'évolution. Néanmoins, chaque jour passé diminuait les chances de conservation du membre. L'expert estime ensuite que l'évolution vers la rethrombose des artères thrombectomisées le 7 novembre n'est pas exceptionnelle et n'est pas fautive, de même que la deuxième intervention de pontage, réalisée le 12 novembre, qui était légitime, même si les chances de succès étaient faibles. Son échec n'est pas fautif. Enfin, l'indication et la réalisation de l'amputation de la cuisse, réalisée le 14 novembre 2018, sont conformes aux bonnes pratiques. »

    Elle se prononce ensuite sur le taux de perte de chance :

    « L'expert conclut que les retards successifs à la prise en charge chirurgicale de l'ischémie aiguë de madame [D] sont constitutifs d'une perte de chance, à laquelle est directement imputable l'amputation. Cette perte de chance est fixée à 60 %, tenant compte du taux d'échecs de conservation de membre, même en cas d'intervention précoce et de la morbi- mortalité de cette pathologie.

    L'expert la répartit entre les différents intervenants, en fonction de l'incidence du retard pris sur la perte de chance, étant considéré que plus le délai s'allonge, plus les chances d'éviter l'amputation sont faibles et donc moins l'incidence de ce retard est importante. Il en tire pour conséquence que la responsabilité retenue pour chaque intervenant sera d'autant plus importante qu'il a participé tôt aux soins, donc à une période où les chances de sauvetage du membre étaient les plus élevés.

    Il en conclut que la part du Docteur [V] pour ses prises en charge des 26 octobre, 1er et 2 novembre 2018, à la perte de chance est de 60 %. Un diagnostic et une orientation adaptée le 26 octobre 2018 eussent offert à madame [D] les meilleures chances de conservation du membre.

    La part du SAMU pour son intervention du 1er novembre 2018, à la perte de chance est, selon l'estimation de l'expert de 30 %, et celle du centre hospitalier est de 10 % car les chances de sauvetage du membre étaient alors déjà probablement très minces. »

    Le tribunal avait purement et simplement validé les conclusions de l’expert sur ce point.

    L'indemisation des préjudices à la charge du médecin traitant :

    La cour d’appel examine ensuite de nouveau la question du partage de responsabilité entre les différents professionnels de santé :

    « Sur ce, il convient en premier lieu de prendre acte de ce que les parties ne discutent pas les conclusions de l'expert quant au fait que madame [Q] [D] a, à cause des retards successifs dans la prise en charge de l'ischémie aiguë, perdu une part de chance de ne pas subir une amputation du membre estimée à 60 %, cette valeur tenant compte du taux d'échec de conservation du membre même en cas d'intervention précoce et de la morbi-mortalité de cette pathologie.

    Quant à la responsabilité du Dr [V] dans cette perte de chance, c'est à juste titre que le tribunal retenant les conclusions de l'expert judiciaire, a reconnu les fautes successives du médecin généraliste, d'abord lors de la consultation du 26 octobre 2018, à laquelle il a manifestement sous-estimé la gravité de la situation de madame [D], au regard des troubles et douleurs qu'elle présentait dès ce moment, et de l'atteinte artérielle qu'il avait lui-même précédemment constatée chez sa patiente, et fait preuve de négligence en lui prescrivant simplement des antalgiques, sans requérir un avis spécialisé voire une hospitalisation, puis le 1er novembre 2018, ou, averti par le SAMU de l'appel de sa patiente, décrivant des troubles typiques d'une ischémie aiguë, il ne proposait pas d'hospitalisation mais simplement une consultation le 2 novembre, enfin, lors de cette consultation, ou en dépit d'un pied bleu et froid et de l'intensité de la douleur exprimée par madame [Q] [D], il prescrivait la poursuite du traitement antalgique et un bas de contention, dont l'expert souligne qu'il est contre-indiqué en cas d'atteinte artérielle.

    C'est également à juste titre que le tribunal a homologué la proposition de l'expert, en ce qui concerne la part de responsabilité du Docteur [K] [V], dans la perte de chance de madame [D] de ne pas être amputée en soulignant, par des motifs que la cour adopte, que les fautes successives de ce dernier ont retardé l'hospitalisation de la patiente jusqu'au 4 novembre 2018, soit pendant neuf jours, pendant une période où les chances de conservation de son membre étaient les plus élevées.

    En considération de l'ensemble de ces éléments et des constatations, énonciations et analyse de l'expert, qui résultent d'investigations approfondies, le tribunal a, à juste titre, retenu à la charge du Dr [V] une part de responsabilité à hauteur de 60 %, le jugement devant être confirmé sur ce point. »

    Cette confirmation du jugement est logique au regard de la causalité constatée en l'espèce, le médecin tritant étant intervenu le premier dans la chaîne de causalité.

    Il est ainsi condamné à indemniser les préjudices de la victime à hauteur de la perte de chance d'éviter l'amputation à la date à laquelle sa faute est reconnue.

    Il appartiendra le cas échéant au médecin traitant d'exercer une action récursoire à l'encontre du SAMU et du centre hospitalier devant le tribunal administratif afin de solliciter leur condamnation à lui rembourser les sommes versées à hauteur de leur part de responsabilité dans le dommage. 

    Cela permet à la victime d'être indemnisée de ses réjudices sans avoir à diviser ses recours.

     

     

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