Parent décédé avant la naissance de son enfant : quelle indemnisation du préjudice économique ?
La Cour de cassation vient de nouveau de se prononcer sur l’évaluation du préjudice économique résultant du décès de l’un des parents d’un enfant.
Les faits et la procédure :
Un conducteur est décédé dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, responsable de l’accident.
Alors qu’il était en couple, sans concubinage, sa compagne a donné naissance à un enfant après son décès.
La mère de l’enfant, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices subis, notamment en leur qualité de victimes par ricochet.
Elle sollicitait, d’une part, l’indemnisation de son préjudice économique, en réparation de la perte d'industrie, correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès du père de son fils mineur.
Elle sollicitait, d’autre part, l’indemnisation du préjudice économique de ce dernier, résultant du décès de son père.
Les premiers juges ont rejeté sa première demande au motif de l’absence de vie commune des parents avant le décès du père.
Pour évaluer le préjudice économique de l’enfant, ils ont également tenu compte de l’absence de vie commune des parents pour procéder à une évaluation sous forme de pension alimentaire jusqu’aux 25 ans de l’enfant.
La mère a formé un pourvoi, estimant que les premiers juges n’ont pas fait une exacte application du principe de la réparation intégrale.
Le caractère inopérant de l’absence de vie commune :
Par un arrêt du 12 mars 2026 (www.courdecassation.fr), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation répond point par point aux moyens du pourvoi.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice économique de la mère au titre de la perte d’industrie, il est fait droit à la demande selon la motivation suivante :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Le préjudice économique d'une victime par ricochet, constitué de la perte de l'aide parentale fournie par la victime directe dans la prise en charge de leur enfant commun, peut exister quelle que soit la situation de couple des parents au moment du fait dommageable.
Pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation du préjudice de perte d'industrie, tirée de la surcharge parentale que génère pour elle le décès du père de son enfant, l'arrêt retient qu'un tel préjudice suppose l'existence d'une vie de couple, qui n'est pas démontrée en l'espèce.
En statuant ainsi, alors que la situation du couple au moment du décès de l'un des parents est sans incidence sur l'existence du préjudice invoqué, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice économique de l’enfant, la Cour de cassation désavoue les premiers juges en ce qu’ils ont tenu compte de l’absence de vie commune des parents :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
Le préjudice économique d'un enfant résultant du décès d'un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci.
Il en résulte qu'en cas de décès de l'un des parents, le préjudice économique subi par l'enfant doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de chacun d'eux et des charges fixes qu'ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l'enfant.
Pour évaluer le préjudice économique de l'enfant, l'arrêt, après avoir rappelé que l'existence du concubinage des parents n'était pas démontrée, retient que le père décédé aurait pu verser une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il ajoute que, compte tenu de la durée moyenne des études, l'enfant aurait pu percevoir une pension alimentaire jusqu'à l'âge de 21 ans. Il lui alloue en conséquence la somme de 50 133,60 euros.
En statuant ainsi, en évaluant le préjudice économique de l'enfant en tenant compte du fait que ses parents vivaient séparément au jour du fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
L’absence de vie commune ou la séparation des parents n’a donc aucune incidence sur les préjudices économiques des victimes par ricochet.
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