Cumul d’une faute médicale et d’un aléa thérapeutique : quelle indemnisation ?


  • L’indemnisation intégrale des conséquences d’un accident médical non fautif en présence d’une faute médicale.

    Accident médical fautif ou non fautif :

    Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

    " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) ".

    Cet article précise ainsi les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’un professionnel de santé, puis celles de la responsabilité sans faute permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale, c’est-à-dire par l’ONIAM.

    La jurisprudence a quant à elle eu la charge de préciser de quelle manière sont susceptibles de se cumuler ces régimes d’indemnisation.

    Par un arrêt du 16 avril 2026 (https://www.legifrance.gouv.fr), le Conseil d’Etat s’est prononcé sur cette question.

     

    Les faits et la procédure :

     

    Un patient a subi en 2013 une intervention chirurgicale au sein d’un centre hospitalier, consistant en une œsophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy. Le lendemain, il a présenté une hyperthermie et une oligurie avec altération respiratoire un scanner a mis en évidence une fistule anastomotique et un épanchement pleural bilatéral. Le patient a été transféré dans un CHU en raison de la dégradation de son état de santé, où il est décédé quelques jours plus tard.

    Ses ayants droit ont la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), laquelle a rendu un avis en faveur de la reconnaissance d'une faute du centre hospitalier avec une perte de chance de 50 % pour le patient d'échapper aux complications infectieuses ayant entrainé son décès.

    L’assureur du centre hospitalier n’a toutefois formulé aucune offre indemnitaire à la suite de cet avis.

    Le tribunal administratif a été saisi et a mis l'ONIAM hors de cause et condamné exclusivement le centre hospitalier à réparer le préjudice du patient et de ses proches.

    Ces derniers ont interjeté appel de ce jugement. La cour administrative d'appel a jugé que l'ONIAM devait assurer la réparation des conséquences de l'accident médical dont a été victime le patient à hauteur de 80 %, et que le centre hospitalier et son assureur devaient, quant à eux, indemniser sur la base d'une perte de chance de 20 % à raison d'un défaut d'information.

    L’ONIAM a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

     

    Les modalités du cumul des régimes d’indemnisation :

     

    Le Conseil d’Etat se prononce comme suit :

    "- D'autre part, si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité. Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

    - En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise médicale que la cour administrative d'appel a ordonné avant dire droit, qu'à la suite d'examens de contrôle ayant conduit à diagnostiquer chez M. C... un adénocarcinome du bas œsophage, une réunion de concertation pluridisciplinaire, tenue le 17 décembre 2012 au CHBA, a conclu à la mise en place d'un traitement par radiothérapie et chimiothérapie du patient, puis à une intervention chirurgicale consistant en une œsophagectomie associée à une intervention de Lewis-Santy, réalisée le 31 mai 2013. Si, selon le rapport d'expertise, le taux global de survie des patients atteints d'un cancer de l'œsophage est relativement faible à moyen terme et si celui dont souffrait M. C... présentait un stade avancé engageant son pronostic vital à court ou moyen terme, le décès prématuré de M. C... dans la nuit du 12 au 13 juin 2013, quelques jours après l'intervention chirurgicale qu'il a subie, laquelle n'avait pas été programmée en urgence mais plusieurs mois après la découverte de la tumeur, trouve son origine dans l'apparition d'une nécrose gastrique et de l'arbre trachéobronchique consécutive à l'intervention. Il ressort du même rapport que cette complication demeure exceptionnelle, ne se rencontrant que dans 0,1 % des cas après chirurgie de l'œsophage. Par suite, en jugeant que l'accident médical dont M. C... a été victime avait, dans les circonstances de l'espèce, eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de l'acte chirurgical en cause et en en déduisant que son décès prématuré pouvait être regardé comme anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de cet état, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

    - En second lieu, il ressort des termes mêmes de son arrêt qu'après avoir relevé que les différentes expertises médicales confirmaient que le tableau clinique présenté par M. C... dès le lendemain de l'intervention chirurgicale du 31 mai 2013 justifiait une fibroscopie dès le 3 ou 4 juin 2013, alors que cet examen n'a été réalisé que le 7 juin 2013, la cour a néanmoins écarté la responsabilité du CHBA au titre d'un défaut de vigilance post-opératoire au motif que les conclusions de l'expertise médicale qu'elle a ordonnée avant dire droit précisaient qu'une prise en charge plus rapide n'aurait pas permis d'éviter " avec certitude " la survenue de la nécrose gastrique et de l'arbre trachéobronchique à l'origine du décès de l'intéressé, cette complication se rencontrant dans 0,5 à 3 % des chirurgies de l'œsophage et celle de l'arbre trachéobronchique dans seulement 0,1 %. En tirant une telle conséquence de la circonstance qu'il n'était pas certain que le dommage ne serait pas advenu en l'absence de retard fautif, sans rechercher si, au moment où la décision appropriée à son état aurait dû être prise, M. C... avait une chance, que le retard lui aurait fait perdre, d'échapper à la survenue des complications à l'origine de son décès, la cour administrative d'appel de Nantes a, ainsi que le soutient l'ONIAM, commis une erreur de droit."

    Il est ainsi confirmé qu'en cas de cumul d'un accident médical fautif et d'une faute médicale qui a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif.

    L'indemnité due par l'ONIAM est donc seulement réduite du montant de l'indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue.

    L’existence d’une faute médicale n’exclut donc pas de retenir une faute médicale, et inversement.

    Ce cumul permet à la victime d’être indemnisée de son préjudice intégral quand bien même l'indemnisation est à la charge de deux payeurs distincts.

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