Transaction amiable et aggravation du préjudice.


  • Aggravation situationnelle impossible après une transaction amiable.

    Aggravation médicale ou situationnelle:

    En matière de dommage corporel, il est possible d’envisager deux types d’aggravation :

    - L’aggravation médicale, laquelle résulte de la détérioration de l’état séquellaire de la victime.

    - L’aggravation situationnelle, laquelle résulte d’autres événements ou de circonstances modifiant les besoins ou les dépenses de la victime.

    L’exemple classique de l’aggravation situationnelle est celui de la jeune femme déjà indemnisée qui devient mère des années plus tard. Cette maternité peut en effet justifier par exemple une demande d’indemnisation au titre de la tierce personne si elle a besoin d’une telle aide pour s’occuper de son enfant.

    L’indemnisation de l’aggravation médicale est toujours prévue par les transactions amiables.

    Elle est par ailleurs uniquement soumise à la démonstration d’un lien de causalité entre les séquelles initiales et l’état de santé aggravé.

    L’aggravation situationnelle pose en revanche un certain nombre de difficultés.

    Il est notamment considéré que toute circonstance nouvelle ne peut justifier une action en aggravation mais qu’il est nécessaire de démontrer que la situation nouvelle entraîne des besoins nouveaux non prévisibles lors de la première indemnisation.

    En outre, en cas de transaction amiable, il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction de la transaction amiable relative au préjudice initial.

    Il est ainsi important de réserver expressément certaines évolutions susceptibles de générer des besoins nouveaux.

    L’arrêt rendu le 5 mai 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr) vient de le rappeler.

    Les faits et la procédure :

    Un motocycliste, a été blessé lors d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile.

    Par une décision devenue définitive, la cour d'appel a déclaré le conducteur du véhicule automobile coupable du chef de blessures involontaires et entièrement responsable du préjudice subi le motocycliste.

    Une transaction partielle est par la suite intervenue entre ce dernier et l’assureur du responsable pour l'indemnisation de certains postes de préjudice.

    Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a, notamment, indemnisé les préjudices non encore indemnisés.

    L’assureur a relevé appel de cette décision.

    Il critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il a indemnisé l’assistance par tierce personne.

    Il soutenait notamment qu’une transaction amiable avait été rédigée entre les parties, posant l’aggravation de l’état de santé comme seule condition à la réouverture du dossier indemnitaire.

    Or, en l’espèce, la victime faisait valoir une aggravation situationnelle résultant de la naissance de son fils, justifiant un besoin en tierce personne.

    L’autorité de chose jugée de la première transaction :

    La Cour de cassation donne raison à l’assureur, motivant sa décision comme suit :

    "Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

    9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

    10. Pour prononcer sur le poste de l'assistance tierce personne permanente, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des termes de l'accord transactionnel, la recevabilité de la demande d'indemnisation d'un préjudice nouveau au titre de ce poste est soumise à la démonstration de ce que ce préjudice résulte d'une aggravation de l'état de santé de la victime.

    11. Le juge relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, le préjudice fondant la demande complémentaire n'étant la conséquence que d'aggravations situationnelles consécutives à l'acquisition d'un bien immobilier et à la naissance d'un enfant.

    12. Il fait en conséquence droit au moyen d'irrecevabilité de la demande fondée sur les besoins nouveaux nés de l'acquisition d'une maison soulevé par la société [1].

    13. Il retient en revanche qu'un tel moyen n'a pas été soulevé par l'assureur dans le dispositif de ses dernières conclusions, quant à la demande fondée sur les besoins nouveaux liés à la naissance d'un enfant, et évalue à 47 421,05 euros le total des sommes dues en réparation de ce préjudice.

    14. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par chefs péremptoires de ses conclusions, la société [1] a soutenu que l'autorité de la transaction faisait obstacle à la demande formée au titre de l'aggravation situationnelle résultant de la naissance d'un enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision."

    Cet arrêt illustre donc l’importance des termes de la transaction amiable initiale puisqu’est attachée à celle-ci l’autorité de chose jugée.

    En l’espèce, la transaction initiale excluait l’indemnisation d’une éventuelle aggravation situationnelle à défaut de l’avoir envisagée.

    Les clauses d’aggravation visant une « aggravation médicale » sont ainsi restrictives et très favorables au payeur.

    Au contraire, les clauses visant « tout préjudice non indemnisé par la présente transaction » sont les plus favorables aux victimes.

    Il est dès lors impératif pour les victimes d’être assistées d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel, qui est à même de protéger les intérêts des victimes en cas de transaction amiable.

     

     

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