Quel délai pour agir en réparation du préjudice d'anxiété ?
La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 29 mai 2026 relativement au délai dont dispose une victime pour demander réparation de son préjudice d'anxiété (https://www.legifrance.gouv.fr).
Voici le communiqué de la Cour de cassation à cet égard:
Les repères :
Le préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété désigne la souffrance psychique éprouvée par une personne qui a été exposée à une substance nocive et qui se trouve, de ce fait, dans l'incertitude de développer une maladie grave.
La prescription de l’action en réparation
- Le principe
En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage est en principe de 5 ans.
Au-delà de 5 ans, il n’est plus possible d’agir contre le potentiel responsable.
Ce délai commence à courir le jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action en justice (art. 2224 du code civil).
- L’exception du dommage corporel
En matière de responsabilité civile délictuelle, le délai de prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel est porté à 10 ans.
Il commence à courir le jour de la consolidation de ce dommage, c’est-à-dire lorsque celui-ci est définitivement stabilisé.
Les faits
Dans les années soixante-dix, une femme enceinte s’est vu prescrire un médicament destiné à limiter les risques de fausse couche. Elle a donné naissance à une fille.
À l’âge de 14 ans, lors de ses premières consultations gynécologiques, cette fille a été informée de ce que ce médicament était un perturbateur endocrinien pouvant affecter les femmes enceintes qui le consommaient mais aussi l’enfant à naître.
Devenue adulte, elle a mené à terme une première grossesse.
Par la suite, elle a tenté d’avoir un second enfant : elle n’y est pas parvenue et a développé des malformations utérines et vaginales.
La procédure
Les sociétés ayant produit et commercialisé ce médicament ont été assignées en responsabilité.
La cour d’appel a reconnu leur responsabilité.
La fille a obtenu réparation des dommages corporels tenant à certaines anomalies morphologiques de l’utérus que la cour d’appel a attribuées au fait qu’elle ait été exposée à ce médicament dans le ventre de sa mère.
La fille avait aussi demandé la réparation de son préjudice d’anxiété lié au risque de développer une pathologie grave.
Or, la cour d’appel a rejeté cette demande, jugeant que ce volet de l’action en responsabilité était prescrit.
En effet, la cour d’appel a estimé que le préjudice d’anxiété n’était pas la conséquence d’un dommage corporel.
Elle en a déduit que la victime avait 5 ans et non 10 ans pour saisir la justice, à compter du moment où elle avait appris avoir été exposée à ce perturbateur endocrinien et devoir bénéficier d’un suivi particulier en raison d’un risque d’infertilité.
La fille a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation
Lorsqu’une personne a la crainte de développer une maladie grave du fait d’avoir été exposée à une substance nocive, combien de temps a-t-elle pour demander à la justice la réparation de son préjudice d’anxiété et à partir de quand le délai prescription de cette action commence-t-il à courir ?
La décision de la Cour de cassation
Repère
Le dommage corporel
Le dommage corporel désigne toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine, telle une blessure du corps ou un traumatisme psychologique.
La nature du préjudice d’anxiété
Le préjudice d’anxiété résulte de la crainte de développer une maladie grave après avoir été exposé à une substance toxique ou nocive.
L’exposition de la victime à cette substance a porté atteinte à sa personne.
Le préjudice d’anxiété est donc bien la conséquence d’un dommage corporel.
Le délai de prescription de l’action en réparation
Puisque le préjudice d’anxiété est la conséquence d’un dommage corporel, le délai de prescription de l’action en réparation n’est pas de de cinq ans mais de dix ans.
Ce délai de prescription court à compter de la consolidation du dommage.
Le dommage est consolidé lorsque l’état de la victime est stabilisé, l’ensemble des préjudices qu’elle éprouve pouvant ainsi être évalué et réparé.
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Si le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et qu’une date de consolidation de ce dommage a été fixée, la prescription court à compter de cette date. Cette date est la même pour tous les préjudices subis par la victime de cette exposition à une substance toxique ou nocive : y compris son préjudice d’anxiété.
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Si le risque de développer une maladie ne se réalise pas, reste le préjudice d’anxiété. Dans ce cas, le dommage est consolidé le jour où la victime apprend à la fois :
- avoir été exposée à cette substance ;
- les risques qu’elle encourt ;
- qui doit en répondre.
Tant que la victime est exposée à la substance toxique ou nocive, le délai de prescription ne s’écoule pas.