L’indemnisation du préjudice moral résultant d’une faute de diagnostic prénatal.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. "
La jurisprudence se prononce régulièrement sur les contours de l’indemnisation à la suite d’une faute de diagnostic prénatal.
Par un arrêt du 19 juin 2026 (legifrance), le Conseil d’Etat se prononce sur l’indemnisation du préjudice moral des proches, en particulier de la fratrie d’un enfant dont le handicap n’a pas été décelé au cours de la grossesse.
Les faits et la procédure :
En janvier 2015, une enfant est née sans que la maladie génétique qui est à l'origine du handicap dont elle souffre, ait été diagnostiquée pendant la grossesse.
Ses parents ont saisi la juridiction administrative afin de voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier ayant assuré le suivi de la grossesse au titre des carences fautives qu'ils lui imputaient dans le dépistage de cette affection.
Le tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles et imputant au centre hospitalier une faute caractérisée, l'a condamné à verser une indemnité aux parents de l’enfant au titre de leurs préjudices propres et rejeté le surplus des conclusions des autres demandeurs.
Un pourvoi devant le Conseil d’Etat a été formé afin de faire admettre l’indemnisation de ces derniers.
La question posée au Conseil d’Etat est ainsi de déterminer si seul le préjudice moral des père et mère peut être indemnisé ou si la fratrie peut également revendiquer l’indemnisation d’un tel préjudice.
La limitation de l’indemnisation aux seuls parents :
Après avoir rappelé les termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil d’Etat écarte l’indemnisation du préjudice moral des sœurs aînées de l’enfant, selon la motivation suivante :
« Ces dispositions instituent, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant de la naissance d'un enfant atteint d'un handicap qui n'a pas été décelé en raison d'une faute de diagnostic commise pendant la grossesse, un régime de responsabilité exclusif et dérogatoire, qui ne permet qu'aux deux parents de l'enfant de rechercher la responsabilité des professionnels et établissements de santé au titre d'une faute caractérisée commise par ceux-ci, en vue de la réparation des seuls préjudices propres des deux parents, à l'exclusion des charges particulières découlant pour eux du handicap de leur enfant, tout au long de sa vie.
Il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles, cité ci-dessus, que les conclusions présentées pour les deux sœurs aînées G... A..., à fin d'indemnisation des préjudices résultant pour elles de la naissance de cette dernière, à la suite de la faute de diagnostic commise lors de la grossesse de leur mère, devaient être rejetées. »
Le Conseil d’Etat apprécie donc le terme de « parents » de façon stricte, considérant que le législateur n’a entendu permettre que l’indemnisation du préjudice moral des père et mère.
Or, la jurisprudence judiciaire ne partage pas cette analyse puisqu’elle reconnaît un droit à l’indemnisation du préjudice moral de la fratrie, en raison du handicap de l’un des enfants résultant d’une faute médicale, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt direct, certain et personnel à solliciter cette indemnisation.
La décision du Conseil d’Etat est particulièrement sévère dans la mesure où il n’est pas contestable que les frères et sœurs d’un enfant né avec un handicap subissent également un préjudice moral.
Il est donc à espérer que la Cour de cassation n’adopte pas la même position que le Conseil d’Etat.
A défaut, pourrait se poser la question d’une modification du texte afin d’y préciser de manière claire que les père et mère, mais également les frères et sœurs, sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices propres, à charge ensuite pour le juge d’apprécier les niveaux d’indemnisation du préjudice moral de chacun.
Notre cabinet, traitant de dossiers de responsabilité à la suite d’une erreur de diagnostic prénatal, surveille attentivement l’évolution de la jurisprudence à cet égard.
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