Indemnisation par le FIVA d'un préjudice non indemnisé dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur


  • Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation précise que la demande d’indemnisation d’un préjudice qui n’avait pas été faite à l’occasion d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut l’être devant le FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante).

    Les faits étaient les suivants :

    La victime, travailleur exposé à l'amiante dans l'exercice de son activité professionnelle au sein de la SNCF, a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 24 février 2010, alors qu'il était âgé de 63 ans.

    Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladie professionnelles.

    Il a ultérieurement saisi la direction juridique de la SNCF d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière et obtenu une indemnisation transactionnelle au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément.

    Il a ensuite saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), qui lui a notifié un refus d'indemnisation de son préjudice esthétique, soutenant qu'il aurait dû être indemnisé de ce chef par la SNCF s'il en avait fait la demande.

    Le fait de ne pas avoir sollicité l’indemnisation de son préjudice esthétique dans le cadre de la faute inexcusable l’empêchait-il de présenter cette demande devant le FIVA ?

    La victime a saisi la Cour d’appel, qui a estimé la demande d’indemnisation recevable, motivant sa décision de la manière suivante :

    « Le FIVA soutient que cette demande est irrecevable en raison de l'acceptation par la victime des sommes proposées par son employeur dans le cadre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable, à l'occasion de laquelle il lui appartenait de solliciter l'indemnisation de son préjudice esthétique ; que M. Y... fait cependant valoir, à juste titre, sans méconnaître les dispositions de l'article 53 IV de la loi 2000-1257, que, sa demande portant sur un préjudice non sollicité et non indemnisé dans le cadre de la procédure amiable en reconnaissance de faute inexcusable, le Fonds, qui est tenu d'assurer la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l'amiante, devait lui faire une offre ; que, cette demande est donc recevable ».

    Le FIVA a inscrit un pourvoi à l’encontre de cet arrêt en arguant du fait que :

    « La victime doit opter entre l'indemnisation par le FIVA ou par le tribunal des affaires de sécurité sociale et que celle qui a choisi d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le terrain de la faute inexcusable de son employeur ne peut diviser sa demande qui doit englober l'ensemble des préjudices subis, de sorte que ses demandes indemnitaires à l'encontre du Fonds, après avoir obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sont irrecevables ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit ».

    Le principe de la réparation intégrale des préjudices

    Le pourvoi est toutefois rejeté par la Cour de cassation, qui énonce :

    « Ayant relevé, s'agissant du préjudice esthétique, que la demande d'indemnisation de P... Y... portait sur un préjudice dont la réparation n'avait pas été sollicitée et qui n'avait pas été indemnisé à l'occasion de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ni le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que cette demande était recevable ».

    Le préjudice esthétique de la victime est donc indemnisé, ce qui permet une indemnisation intégrale de ses préjudices, principe rappelé par la Cour de cassation.

    La victime dispose ainsi d'une option pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices: les préjudices non indemnisés dans le cadre de la procédure en reconnaissance de faute inexcusable peuvent l'être devant le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.

    Il peut s'agir d'une stratégie de procédure afin d'obtenir une indemnisation optimale, laquelle impose évidemment l'assistance d'un avocat spécialisé en droit du dommage corporel maîtrisant lces différentes procédures.

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