La Cour de cassation confirme le principe de l’indemnisation intégrale de l’assistance par tierce personne familiale.
Une jurisprudence constante et établie
La jurisprudence applique le principe selon lequel l’indemnisation accordée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance familiale ni subordonnée à la production de justificatifs de telles dépenses.
La Cour de cassation a récemment eu l’occasion de rappeler ce principe favorable aux victimes.
Les faits étaient les suivants :
En 2011, le conducteur d’un scooter et sa passagère sont percutés par un véhicule. Après une expertise amiable, les victimes assignent le responsable de l’accident et sa compagnie d’assurance en réparation de leurs préjudices.
En appel, la victime, passagère du scooter, voit son indemnisation accordée au titre de l’assistance tierce personne temporaire fortement limitée du fait qu’elle ne justifiait pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés.
Elle se pourvoit donc en cassation, reprochant à la Cour d’appel d’avoir violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La réparation intégrale des préjudices
Par un arrêt du 16 juillet 2020, la Cour de cassation casse la décision d’appel, rappelant les principes applicables en la matière :
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
- Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
- Pour évaluer la somme due au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt retient que, si les parties acquiescent unanimement au besoin d'assistance retenu par les experts avant consolidation, elles s'opposent sur le montant horaire, que s'agissant d'une assistance non spécialisée, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'un montant horaire de 15 euros et d'une période annuelle de 365 jours, Mme W... ne justifiant pas avoir employé une tierce personne salariée et avoir assuré la charge de congés payés
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».
Il est appréciable que ces principes fassent régulièrement l’objet de rappels de la part des plus hautes juridictions.
Cela démontre néanmoins que les victimes doivent être vigilantes lorsqu’une offre d’indemnisation leur est adressée par les payeurs, assureurs ou responsables.
L’indemnisation d’un tel poste de préjudice peut en effet être conséquente, notamment dans le cas où une assistance par tierce personne est retenue de manière viagère.
En amont, cela permet également d’attirer l’attention des victimes sur la nécessité de préparer au mieux les expertises d’évaluation des préjudices puisque c’est à cette occasion que sont évalués l’ensemble de leurs besoins d’assistance.
Cela induit également la nécessité de se faire assister par un avocat spécialiste des victimes de dommages corporels et d’un médecin conseil de victimes.
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