La Cour de cassation vient de modifier la définition de la faute inexcusable de l’employeur.
Une obligation contractuelle de sécurité de résultat
Depuis 2002, la Cour de cassation met à la charge de l’employeur une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l’égard de son salarié, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’enjeu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur réside dans la majoration de la rente accident du travail outre une indemnisation complémentaire au titre de préjudices énumérés par le code de la sécurité sociale (préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, préjudices esthétiques et d'agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle).
Une obligation légale de sécurité et de protection de la santé
Par plusieurs arrêts du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a modifié cette définition.
Elle précise en effet que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».
Cette référence à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié est donc nouvelle.
Il est néanmoins probable que cette modification n’entraîne pas de changement quant à l’appréciation des manquements de l’employeur par les juges ni sur le droit à indemnisation des salariés victimes.
Retour