Vaccination obligatoire contre l’hépatite B : responsabilité de l’Etat


  • Vaccination obligatoire contre l’hépatite B : responsabilité de l’Etat en raison du défaut de preuve scientifique de l'absence de lien de causalité entre le vaccin et les effets secondaires présentés.

    Par un arrêt du 29 septembre 2021, les 5ème et 6ème chambres réunies du Conseil d'Etat se sont prononcées sur la question de l'absence de preuve scientifique de l'absence de probabilité de lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et les effets secondaires qui lui sont imputés.

    Les faits étaient les suivants :

    Un patient, vacciné en 1994 et 1995 contre le virus de l'hépatite B, à titre obligatoire, pendant son service militaire, a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu'il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages par ailleurs diagnostiquée en 1997.

    Il a bénéficié pour ce motif, à partir de 2001, d'une pension militaire d'invalidité.

    Le ministre de la Défense a toutefois rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices non indemnisés par cette pension.

    Il a alors saisi le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 58 000 euros au titre de ses préjudices propres et 10 000 euros au titre des préjudices de ses deux enfants mineurs.

    La cour administrative d'appel a ensuite rejeté son appel formé contre ce jugement, se fondant sur la littérature médicale et scientifique consacrée aux liens susceptibles d’exister entre l’administration du vaccin et la myofasciite à macrophages.

    Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.

    La probabilité d’un lien de causalité entre le vaccin et les effets secondaires subis par le patient :

    La réponse du Conseil d’Etat est très intéressante, sa motivation étant la suivante :

    « Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de M. D..., la cour administrative d'appel a estimé, en se fondant sur les travaux de l'Académie nationale de médecine, du Haut conseil de santé publique, de l'Académie nationale de pharmacie et de l'Organisation mondiale de la santé consacrés aux liens susceptibles d'exister entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants aluminiques et le développement de différents symptômes constitués de lésions histologiques de myofasciite à macrophages, de fatigue chronique, de douleurs articulaires et musculaires et de troubles cognitifs, qu'aucun lien de causalité n'avait, à la date de son arrêt, été scientifiquement établi.

    Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, la cour a commis une erreur de droit. En effet, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, il appartenait à la cour, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration d'adjuvants aluminiques et les différents symptômes attribués à la myofasciite à macrophages était ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe.

    Il appartenait ensuite à la cour, après avoir procédé à la recherche mentionnée au point précédent, soit, s'il en était ressorti, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant elle, qu'il n'y avait aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter l'appel de M. D..., soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par l'intéressé et les symptômes qu'il avait ressentis que si ceux-ci étaient apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressortait pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations. »

    Cet arrêt est évidemment favorable au demandeur puisque le juge administratif ne peur donc rejeter une demande d'indemnisation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire que si, au vu des connaissances scientifiques du moment, il n’y avait aucune probabilité qu’un lien de causalité entre le vaccin et les effets secondaires subis par le patient existe.

    En effet, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est pas possible d’établir qu’il n’existe aucune probabilité d’un tel lien de causalité. 

    Cela implique que le juge doit procéder à l'examen de la chronologie d'apparition des symptômes et s'assurer qu'aucune autre cause n'explique leur apparition.

    Cette position est évidemment à saluer au vu des difficultés rencontrées par les patients dans l'administration de la preuve.

     

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