L’indemnisation de l’assistance par tierce personne durant l’hospitalisation.


  • Une victime hospitalisée peut bénéficier de l’aide d’une tierce personne devant être indemnisée.

    Lors des expertises, les victimes sont malheureusement confrontées à des experts qui estiment que, durant la période d’hospitalisation, il serait incongru de retenir des besoins en assistance par tierce personne.

    Ils estiment en effet que, la victime étant prise en charge dans le secteur médical, elle n’a pas à être assistée par ses proches pour les besoins de la vie quotidienne.

    Il s’agit là d’une vision réductrice de ce chef de préjudice puisqu’il va de soi que l’assistance par tierce personne recouvre les actes dépassant le seul cadre corporel.

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient néanmoins de rendre un arrêt intéressant en faveur des victimes.

    Les faits :

    Il s’agissait du cas d’une victime d’un accident de la circulation ayant été longuement hospitalisée avec des retours à domicile le week-end. Elle sollicitait l’indemnisation de ses besoins personnels en tierce personne lors des retours à domicile, mais également de ses besoins d’assistance pendant son hospitalisation et le week-end pour la prise en charge de ses enfants.

    La Cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que ces besoins supplémentaires, non abordés lors des opérations d’expertise, étaient insuffisamment justifiés et débordaient du préjudice strictement personnel que la victime avait subi.

    La victime a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

    La reconnaissance d’un besoin en tierce personne :

    Par un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation sanctionne le raisonnement des juges d’appel en rappelant que le besoin en tierce personne ne peut se limiter aux seuls besoins vitaux de la victime hospitalisée durant une longue période.

    La motivation de la haute juridiction est la suivante :

    « Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

    1. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
    1. L'arrêt retient que M. [L] réitère sa demande tendant à ce que soient pris en compte ses besoins pendant les fins de semaine où il est rentré à son domicile, son besoin d'assistance pendant son hospitalisation et son besoin d'assistance pour la prise en charge de ses enfants, les fins de semaine où il était censé les recevoir.
    2. L'arrêt énonce que les besoins supplémentaires évoqués par M. [L], qu'il n'a pas abordés lors de l'expertise, sont insuffisamment justifiés et débordent du préjudice strictement personnel qu'il a subi. Il en déduit que sa demande sur ce point sera rejetée.
    1. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne, la cour d'appel a violé l'article et le principe susvisés. »

    Il s’agit d’une décision importante en ce qu’elle est juste au regard des réels besoins des victimes hospitalisées : les besoins vitaux et médicaux sont pris en charge par l’établissement et les actes de la vie courante sont effectués par les proches de la victime, qui ne peut les effectuer.

    Il est en effet légitime de reconnaître, au-delà des besoins vitaux, tous les besoins en tierce personne de la victime découlant de sa perte d’autonomie et l’empêchant d’assurer elle-même les tâches et activités de sa vie quotidienne, que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle ou sociale.

    Cette décision donc est importante pour les victimes et leurs aidants et il est certain qu’elles pourront s’en prévaloir non seulement en expertise mais également dans le cadre de l’indemnisation amiable ou judiciaire de leurs préjudices.

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