Etat neuro-végétatif et préjudice d’agrément


  • L’indemnisation des préjudices d’une victime en état neuro-végétatif peut-elle être limitée ?

    Par un arrêt du 13 décembre 2022 (n°458396), le Conseil d’Etat rappelle que les préjudices d’une victime en état neuro-végétatif ne doivent souffrir d’aucune limitation du fait de cet état.

    Les faits :

    La victime, alors âgée de 44 ans, admise dans un centre hospitalier, y a commis une tentative de suicide la laissant dans état neuro-végétatif permanent.

    Sa mère, désignée comme sa tutrice légale, a recherché la responsabilité pour faute de cet établissement, lui reprochant un défaut de surveillance.

    Le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à indemniser les préjudices de la victime directe et de sa mère.

    Il a toutefois rejeté la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément de la victime directe.

    Pour rappel, ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. 

    Le refus de l'exclusion d'un chef d'indemnisation :

    La mère de la victime a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi, a notamment contesté le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de celle-ci.

    Le Conseil d’Etat accueille favorablement ce recours, retenant la motivation suivante :

    « Au surplus, en rejetant la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément subi par Mme C..., alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que celle-ci, placée à partir de l'âge de 44 ans dans un état neuro-végétatif irréversible en l'état actuel des connaissance scientifiques et correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 95 %, devait être regardée comme subissant un important préjudice d'agrément et que la circonstance qu'un patient se trouve placé dans un état végétatif chronique ne conduit, par elle-même, à exclure aucun chef d'indemnisation ni ne fait obstacle à ce que le préjudice subi par la victime soit réparé en tous ses éléments, il a également entaché son appréciation de dénaturation. »

    Il s’agit d’une décision, certes favorable aux victimes, mais parfaitement logique.

    La jurisprudence reconnaît en effet depuis longtemps qu’une victime en état neuro-végétatif subit les mêmes préjudices qu’une personne dont l’état de conscience n’est pas ou peu altéré, à commencer par les souffrances endurées.

    Il y a donc lieu d’indemniser l’intégralité de ses préjudices.

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