Assistance par tierce personne et limitation de son préjudice par la victime


  • L'absence d'obligation pour la victime de limiter son besoin en aide humaine dans l'intérêt de l'assureur.

    Les faits :

    Une passagère d’une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation en 2012.

    Elle a assigné l’assureur de la motocyclette afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, de même que ses parents et sa sœur.

    La limitation du préjudice par les juges du fond :

    Les premiers juges ont limité l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne en estimant qu’il n’y aurait lieu de retenir qu’une moyenne de 20 heures par an.

    Ils ont en effet considéré que, s’agissant des courses, « leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence debout dans les rayons ».

    Ils ont ajouté que « désormais, la prestation de livraison à domicile est proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l'alimentaire ».

    De cette façon, les premiers juges ont considéré qu’il appartenait à la victime de limiter son préjudice afin de réduire le coût de la réparation à la charge de l’assureur.

    La victime a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

    Le principe de l'indemnisation intégrale :

    La victime invoquait le principe de l’indemnisation intégrale du dommage, sans perte ni profit pour aucune des parties et le fait que la victime ne peut être tenue à aucune obligation de minimiser son préjudice.

    Par un arrêt du 15 décembre 2022 (n°21-16.712), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation invalide la position des premiers juges, précisant :

    « la cour d'appel, qui a imposé à la victime une obligation de minimiser son préjudice, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1240 du code civil.»

    Ainsi, il est jugé que la victime n’a pas l’obligation de fractionner ses courses ou de se faire livrer à domicile.

    L’aide humaine doit ainsi permettre un retour au mode de vie antérieur.

    La position de la Cour de cassation, favorable à la victime, est parfaitement juste.

    Il s'agit d'une confirmation de la jurisprudence antérieure, laquelle considère que la victime n'a pas à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ou de son assureur.

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