Le refus de réalisation d’une césarienne par le gynécologue-obstétricien.


  • L’indemnisation de l’intégralité des préjudices résultant d’une tentative d’accouchement par voie basse contre-indiqué.

    Notre cabinet défend les intérêts d’une famille dont le nouveau-né est porteur d’un très lourd handicap résultant de ses conditions de naissance.

    Alors que la première grossesse de la parturiente s’était déroulée sans problème, il est constaté en fin de grossesse une présentation fœtale non céphalique (présentation en siège).

    Une radiopelvimétrie est pratiquée qui montre un rétrécissement au niveau du détroit moyen du bassin maternel.

    Lors de cette radiopelvimétrie, le fœtus est toujours en siège et il est décidé de réaliser une version par manœuvres externes pour tourner le fœtus en présentation céphalique.

    Cette version permet de positionner le fœtus en présentation céphalique mais, deux heures plus tard, la présentation fœtale est repassée en siège.

    Des enregistrements du rythme cardiaque fœtal sont réalisés avant et après la version et s'avèrent strictement normaux.

    Le dossier est discuté en staff et il est décidé de procéder à un déclenchement à 39 semaines d’aménorrhée, quatre jours plus tard. Il est envisagé de refaire une version par manœuvres externes et de déclencher l'accouchement de suite dès la présentation céphalique obtenue.

    Le lendemain, la parturiente se rend aux urgences de la maternité en raison de contractions utérines.

    Le fœtus est toujours en siège.

    Un enregistrement du rythme cardiaque fœtal est pratiqué pendant une heure et demie, montrant un rythme cardiaque fœtal normal.

    La patiente est autorisée à regagner son domicile.

    Le lendemain, elle se présente en début d’après-midi aux urgences de la maternité pour une rupture prématurée des membranes survenue lors du début des contractions.

    La présentation du fœtus est en situation transversale vérifiée en échographie puis, sous l'effet des contractions, la présentation semble s'être modifiée spontanément en siège complet.

    L'obstétricien de garde est avisé et décide un accouchement par voie basse alors que les parents font part de leurs réserves au vu de la présentation non céphalique eu égard aux informations reçues des praticiens à l’issue de la réunion de staff quelques jours plus tôt.

    Cinq heures plus tard, après mise en place d’une analgésie péridurale, le siège est complet et le rythme cardiaque fœtal est oscillant.

    Le rythme cardiaque fœtal montre ensuite des ralentissements variables puis qui s’accentuent.

    Le gynécologue-obstétricien constate une procidence du cordon sur une dilatation complète avec un siège non engagé. Il tente un refoulement du cordon mais le siège ne s'engage pas.

    Il existe pratiquement une bradycardie permanente aux alentours de 80 battements par minute.

    La patiente est mise dans les étriers pour tentative d'accouchement par voie basse et essaie de pousser.

    Devant l'absence d'engagement du siège, il est décidé une césarienne en code rouge.

    L’enfant naît avec une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine : score d’Apgar de 1 à 1 minute de vie, puis 2 à 5 minutes et toujours à 2 à 10 minutes.

    Une IRM réalisée à quelques jours de vie met en évidence des lésions ischémiques des noyaux gris centraux.

    L’enfant présente une paralysie cérébrale sévère, une quadriplégie spastique, une hypotonie axiale et souffre d’épilepsie.

    La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) a été saisie d’une demande d’indemnisation.

    Elle a ordonné une expertise médicale, confiée à un expert en gynécologie-obstétrique et à un expert en réanimation et en pédiatrie.

    Ils ont retenu un accident médical fautif en raison de plusieurs manquements aux règles de l’art, tant s’agissant de la prise en charge de l’accouchement que s’agissant de la prise en charge de l’enfant à la naissance.

    Ils ont retenu, en premier lieu, que dès l’admission de la parturiente, la décision d’un accouchement par césarienne aurait dû être prise, conformément à la décision posée par le staff quelques jours plus tôt.

    Ils ont considéré, en deuxième lieu, que la décision de pratiquer une césarienne a été trop tardive au vu des anomalies du RCF.

    Ils ont enfin considéré que le prise en charge de l’enfant à la naissance n’a pas été conforme, la réanimation n’étant pas adaptée à la gravité de son état de santé.

    Devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI), le centre hospitalier tentait de minimiser sa responsabilité.

    Il soutenait également qu’il ne pouvait être responsable que d’une perte de chance d’éviter les séquelles, prétendant qu’un retard à pratiquer une césarienne ne pouvait être constaté qu'en fin de journée.

    Il prétendait encore que les conditions de la naissance ne pouvaient expliquer à elles seules les séquelles.

    A juste titre, la CCI a suivi nos arguments et demandes.

    Elle a ainsi retenu que la décision d’accouchement par voie basse à la suite de l’admission n’a pas été conforme aux règles de l’art.

    Surtout, elle a estimé qu’une décision de césarienne immédiate aurait permis la naissance de l’enfant sans anoxo-ischémie.

    Elle a encore retenu que, face aux ralentissements du rythme cardiaque fœtal, il fallait ensuite réaliser une césarienne dans les plus brefs délais.

    Enfin, la CCI a retenu que l’intubation de l’enfant à 50 minutes de vie a été trop tardive, l’anoxo-ischémie per-natale étant donc aggravée par une anoxo-ischémie post-natale.

    En conséquence, la CCI a retenu qu’il n’y a pas lieu de retenir une perte de chance -entraînant une indemnisation partielle des préjudices- mais un droit à indemnisation intégrale des préjudices de l’enfant et de ses parents.

    Il s’agit d’une excellente décision.

    Cette reconnaissance de la responsabilité est rendue possible par un travail d’équipe entre un avocat spécialiste en matière d’accidents médicaux et un médecin conseil spécialisé en gynécologie-obstétrique.

    Il est par ailleurs indispensable d’être assisté par un avocat maîtrisant l’évaluation médico-légale de l’enfant, et ce afin que l’ensemble de ses préjudices, ainsi que ceux de ses proches, fassent l’objet d’une juste indemnisation.

    Notre cabinet, prenant en charge les dossiers d’enfants porteurs de lourds handicaps, est à même de vous assister dans de telles procédures.

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