Responsabilité d'une clinique du fait d'une désorganisation du service de maternité.
L'article D. 6124-44 du code de la santé publique prévoit notamment les effectifs de médecins, sage-femmes, gynécologues-obstétriciens, anesthésistes-réanimateurs et pédiatres obligatoires dans les maternités en fonction du nombre de naissances annuel.
L’objectif est évidemment d’assurer la sécurité des parturientes et des nouveau-nés en assurant notamment une continuité obstétricale et chirurgicale des soins.
En présence d’un accident médical survenu au décours d’un accouchement, il est dès lors indispensable pour les experts de vérifier si les obligations correspondantes ont été respectées.
Par un arrêt du 28 février 2024 (https://www.legifrance.gouv.fr), la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la responsabilité d’un gynécologue-obstétricien et d’un établissement privé de soins du fait du non-respect de ces obligations.
Les faits et la procédure :
Une femme a été admise dans une clinique en vue de son accouchement et prise en charge par une sage-femme ayant sollicité à plusieurs reprises des gynécologues-obstétriciens. Une césarienne a finalement été pratiquée en urgence par un gynécologue-obstétricien ayant constaté une rupture utérine. L'enfant est né avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes.
Les parents de l’enfant ont recherché la responsabilité pour faute de la clinique et du gynécologue-obstétricien ayant pratiqué la césarienne.
Leur responsabilité a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge de la parturiente et notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % d'éviter la rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l'enfant.
La clinique a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, prétendant que seule la responsabilité du gynécologue-obstétricien devait être retenue, exposant notamment qu’il appartenait à ce dernier et non à la clinique de prendre la décision de césarienne et que la désorganisation relevée dans le service avait été sans aucune incidence sur le suivi de la parturiente.
La faute de la clinique :
La Cour de cassation confirme toutefois la décision des premiers juges, jugeant que l’établissement a bien commis une faute dans la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, selon la motivation suivante:
"- La cour d'appel a, d'abord, constaté, que la clinique n'avait pas organisé la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, comme l'article D. 6124-44 du code de la santé publique le lui impose, en l'absence d'établissement d'une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens.
- Elle a, ensuite, retenu que la sage-femme s'était trouvée en difficulté en l'absence de référent identifiable et avait dû gérer seule une situation à risque, aucun des médecins contactés n'ayant réellement pris en charge Mme [V], que cette désorganisation avait entraîné une prise en charge défaillante et tardive de celle-ci et une absence de suivi rigoureux et d'analyse précise de l'évolution de son état et que, dans ce contexte, M. [S] n'avait pas eu un recul suffisant pour faire le bon choix lorsqu'il était intervenu.
- Elle a pu en déduire que la faute de la clinique avait contribué à la perte de chance subie par l'enfant."
Cet arrêt permet de rappeler l'importance de l'organisation du service de maternité, dont la responsabilité peut donc être retenue solidairement avec les praticiens.
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