Responsabilité d'un chirurgien-dentiste en raison de soins dentaires non consentis


  • Le Conseil d'Etat a retenu la responsabilité d'un chirurgien-dentiste pour défaut d'information en écartant l'argumentation de celui-ci, qui se prévalait du fait que la patiente détenait des connaissances en la matière.

    Le cas d'espèce ayant donné lieu à un pourvoi devant le Conseil d'Etat était simple: une patiente avait donné son consentement à la pose d'une couronne dentaire; en revanche, elle n'avait pas consenti à la pose d'une couronne de type à incrustation vestibulaire, faute d'avoir été informée et consultée sur ce point par son chirurgien-dentiste.

    Non-respect de l'obligation d'information

    La patiente avait porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes en dénonçant un manquement du chirurgien-dentiste à son obligation d'information à son égard. Sa plainte ayant été rejetée, elle avait formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    Là également, sa demande avait été rejetée, cette instance considérant que l'absence de consultation de la patiente sur le choix entre les types de couronne n'était pas fautif. La chambre disciplinaire nationale précisait en effet, d'une part, que le coût pour la sécurité sociale d'un autre type de couronne aurait été identique dès lors que la patiente était bénéficiaire de la couverture maladie universelle et, d'autre part, qu'elle était la présidente d'une association ayant pour objet d'aider les personnes défavorisées à s'appareiller en prothèses dentaires.

    Recours devant le Conseil d'Etat

    La patiente a exercé un recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision. Aux termes d'un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d'Etat rappelle en préambule que l'obligation d'information pesant sur les professionnels de santé est clairement définie dans le code de la santé publique. En effet, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dispose que : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences (...).

    L'article L. 1111-4 du même code dispose que: (...) Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment (...). L'article R. 4127-236 précise que : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants. / Lorsque le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l'avoir informé de ses conséquences (...).

    Le Conseil d'Etat rappelle ainsi que hors les cas d'urgence ou d'impossibilité de consentir, la réalisation de soins dentaires ou d'un traitement auquel le patient n'a pas consenti constitue une faute disciplinaire. Il précise encore que la circonstance qu'un patient détienne des connaissances en la matière ne saurait dispenser le chirurgien-dentiste de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée sur son état de santé et les soins et traitements qu'il propose. Il annule donc la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes en précisant: qu'en se fondant sur de telles circonstances inopérantes, qui ne sont pas de nature à délier le praticien de son devoir d'information et de son obligation de recueillir le consentement de la patiente, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit.

    Le Conseil d'Etat rappelle donc de manière claire que seules l'urgence ou l'impossibilité de recueillir le consentement du patient sont susceptibles d'exonérer le professionnel de santé de son obligation d'information. Ainsi qu'il le rappelle à juste titre, des circonstances autres que celle-ci sont inopérantes à cette fin. Dans ce cas d'espèce, la patiente avait choisi d'exercer des poursuites disciplinaires à l'encontre du praticien puisque le devoir d'information est également une obligation déontologique. Il sera rappelé qu'un manquement au devoir d'information est en outre susceptible d'engager la responsabilité civile du professionnel de santé s'il en résulte un préjudice pour le patient.

    En pareille hypothèse, le patient peut non seulement se prévaloir d'une perte de chance d'échapper au risque s'étant malheureusement produit et dont il n'a pas été informé, mais également d'un préjudice moral autrement appelé préjudice d'impréparation et désormais largement consacré par la jurisprudence administrative et judiciaire. Afin de pouvoir mener de telles procédures à bien, il est évidemment nécessaire d'être assisté par un avocat spécialiste en droit du dommage corporel.

    Le Cabinet VLH Avocats, spécialiste de la réparation des accidents médicaux, est donc à même de vous assister dans ce cadre.

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