Le principe de libre disposition de l’indemnisation en cas de décès de la victime directe.


  • L’application du principe de libre disposition de l’indemnisation aux héritiers de la victime.

    Les faits :

    Un piéton, âgé de 87 ans, a été victime d'un accident de la circulation, impliquant un véhicule.

    À la suite d'une expertise judiciaire, et après le décès du piéton, ses ayants droit ont assigné l'assureur du véhicule devant un tribunal judiciaire en indemnisation de leurs préjudices.

    Les premiers juges ont débouté les demandeurs de certaines de leurs demandes.

    Ils ont ainsi jugé que les dépenses d'acquisition des deux prothèses définitives prévues par l'expert judiciaire, ainsi que de leur revêtement esthétique, outre une batterie de vélo électrique, n'ont pas été effectivement exposées avant le décès et que les réclamations présentées à ce titre devaient don être rejetées.

    Les demandeurs ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, soutenant que l'indemnisation du préjudice subi par la victime ne saurait être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives, à la production de factures, ni, de façon générale, être limitée au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance.

    Ils ont encore soutenu que, lorsqu'il survient en cours d'instance, le décès de la victime directe ne prive pas ses héritiers de la faculté de réclamer au responsable l'indemnisation du préjudice subi par leur auteur entre l'accident et le décès, préjudice le cas échéant caractérisé par le besoin présenté lors de cette période.

    Ils ont dès lors fait valoir la violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.

    Le rappel du principe de libre disposition :

    Par un arrêt du 28 novembre 2024 (courdecassation.fr), la Cour de cassation leur donne raison, retenant la motivation suivante :

    "Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

    Le principe susvisé exclut le contrôle de l'utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition.

    Pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des deux prothèses, de leur revêtement esthétique et d'une batterie de vélo électrique, après avoir relevé que, selon l'expert, la victime avait besoin de ces équipements, l'arrêt retient que les dépenses d'acquisition de ces appareillages n'ont pas été effectivement exposées avant le décès.

    En statuant ainsi, alors que l'indemnisation au titre de ces appareillages doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes, peu important son décès ultérieur, la cour d'appel a violé le principe susvisé."

    La Cour de cassation rappelle ainsi le principe de libre disposition reconnu aux victimes.

    La jurisprudence reconnaît en effet habituellement que la victime n’a aucune obligation d’affecter l’indemnisation obtenue aux besoins correspondants, ayant la liberté d’utiliser les fonds reçus ainsi qu’elle le souhaite.

    Cet arrêt permet à la Cour de cassation d’aller encore plus loin puisqu’elle souligne que ce principe de libre disposition s’applique également en cas de décès de la victime directe et profite donc à ses héritiers.

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