Accident médical : l’indemnisation du préjudice économique des proches


  • Quelle indemnisation du préjudice économique de l’époux de la victime décédée en cas de remariage de celui-ci ?

    Un arrêt important a été rendu par la Cour de cassation le 07 octobre 2020 en matière d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.

    Les dispositions de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permettent l’indemnisation des préjudices de la seule victime directe en cas d’accident médical non fautif ou aléa thérapeutique.

    Les proches de celles-ci, victimes par ricochet, ne sont en effet indemnisées qu’en cas de décès de la victime directe en vertu de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique.

    Dans ce cas, elles sont indemnisées tant de leur préjudice moral que de leur préjudice matériel, au nombre desquels figue le préjudice économique, correspondant à la perte de revenus présents et futurs causée par le décès.

    Cette indemnisation est mise à la charge de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des accidents médicaux) au titre de la solidarité nationale.

    C’est sur l’indemnisation de ce chef de préjudice que se prononce la Cour de cassation.

    Les faits

    Une patiente est décédée à la suite d’une coronarographie.

    Son époux, agissant tant pour lui-même qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande d’indemnisation, laquelle rend un avis imputant le décès à la survenue d’un accident médical grave non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.

    L’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation aux proches de la victime décédée, qu’ils ont refusée, la jugeant insuffisante.

    Ils ont donc saisi la juridiction compétente aux fins de voir condamner l’ONIAM à indemniser leurs préjudices.

    Indemnisation intégrale: pas de prise en compte du remariage

    La Cour d’appel a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation intégrale des préjudices des victimes par ricochet, y compris le préjudice économique, précisant que:

    « si, après le décès de sa première épouse, M. P. s’est remarié et bénéficie de nouvelles ressources liées au salaire perçu par sa seconde épouse, celles-ci résultent de la réorganisation de son existence et ne sont pas la conséquence directe du décès, de sorte qu’elles n’ont pas à être prises en compte pour évaluer les préjudices économiques consécutifs au décès de Mme P.».

    L’ONIAM a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision au motif suivant:

    « les revenus du nouveau conjoint du conjoint survivant de la victime directe d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogènes ou d’une infection nosocomiale dont l’indemnisation a eu lieu au titre de la solidarité nationale doivent être pris en compte pour le calcul du préjudice économique de celui-ci ainsi que de leurs enfants ; qu’en refusant de tenir compte des nouvelles ressources dont pouvait bénéficier M. P... à la suite de son remariage pour calculer son préjudice économique ainsi que ceux de ses filles résultant du décès de sa première épouse et pris en charge par l’ONIAM, la cour d’appel a violé l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.».

    La Cour de cassation rejette cette argumentation, estimant que les juges du fond ont fait une exacte application de la loi.

    Il s’agit d’une position extrêmement favorable aux victimes d’accidents médicaux.

    Cette jurisprudence a également vocation à s’appliquer aux victimes de tous types d’accidents, ce qui la rend évidemment très intéressante.

    Cette espèce démontre par ailleurs l’importance d’être assisté d’un avocat spécialiste en droit du dommage corporel à réception d’une offre indemnitaire, en particulier dans une procédure amiable où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Seul celui-ci peut en effet déterminer si l’offre doit ou non être acceptée.

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