Myopathie diagnostiquée à l’âge de 19 ans à la suite de l’erreur du laboratoire d’analyses commise durant la grossesse.


  • La faute de diagnostic prénatal imputable au laboratoire d’analyses.

    Il est souvent fait état d’erreurs de diagnostic prénatal commises par les gynécologues ou sage-femmes assurant le suivi de la grossesse.

    Il arrive néanmoins que des erreurs soient également commises par les laboratoires d’analyses.

    Un récent jugement rendu par le tribunal administratif de Paris (justice.pappers.fr)en est l’illustration.

    Les faits et la procédure :

    Une femme, atteinte d'une myopathie facio-scapulo-humérale, a fait l'objet lors de sa première grossesse d'un prélèvement effectué en septembre 1996 en vue de bénéficier d'un diagnostic anténatal.

    En octobre 1996, le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin, qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), a informé la patiente que le fœtus n'avait pas hérité de son allèle délétère.

    L’enfant est née le 24 avril 1997.

    Sa mère a connu par la suite cinq grossesses, pour lesquelles un diagnostic anténatal a mis en évidence, à trois reprises, la transmission de la maladie à l'embryon, la conduisant à opter pour une interruption médicale de grossesse.

    En avril 2016, l’enfant devenue adulte s'est présentée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes en raison d'un déficit de l'abduction de l'épaule droite avec décollement de l'omoplate droite depuis trois semaines en l'absence de traumatisme, signe évocateur de la myopathie facio-scapulo-humérale.

    Après prélèvement sanguin réalisé en mai 2016, elle a été diagnostiquée porteuse de la mutation associée dans sa famille à la myopathie facio-scapulo-humérale.

    Les parents et la sœur ont adressé une demande administrative préalable à l’AP-HP, sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices.

    En effet, aux termes de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, l’enfant né avec une maladie ou un handicap à la suite d’une faute de diagnostic prénatal ne peut obtenir l’indemnisation de ses propres préjudices :

    « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

    La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

    Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

    L’AP-HP n’ayant pas répondu à la demande qui lui a été adressée, les requérants ont saisi le tribunal administratif afin de voir reconnaître la faute caractérisée du laboratoire et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

     

    La reconnaissance de la faute caractérisée du laboratoire :

    Une expertise médico-légale avait été diligentée préalablement à cette instance.

    Les juges se fondent sur les conclusions des experts pour retenir la responsabilité de l’AP-HP :

    « Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 21 février 2025, que contrairement au résultat du prélèvement effectué dans le cadre du diagnostic anténatal réalisé le 30 septembre 1996 sur Mme E... G... qui lui avait été communiqué, sa fille, Mme B... G..., est bien porteuse de la mutation associée dans sa famille à la myopathie facio-scapulo-humérale. Ce fait est constitutif d'une erreur de diagnostic commise par le laboratoire de biochimie et génétique moléculaire du groupe hospitalier Cochin. S'agissant de la cause de cette erreur, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le prélèvement en cause a été fait par des experts aptes et habilités à le réaliser et que le mode opératoire employé était conforme aux usages et aux recommandations de l'époque. En outre, la cause de cette erreur de diagnostic n'est pas une erreur d'échantillon, compte tenu des procédures habituellement d'usage lors du prélèvement sur les villosités choriales, qui excluent une telle erreur. La possibilité d'une discordance entre le résultat obtenu à partir de l'échantillon prélevé et celui de l'embryon lui-même doit également être écartée, dès lors que la maladie dont est porteuse Mme B... G... est une maladie génétique. La seule hypothèse retenue par l'expertise permettant ainsi d'expliquer l'erreur de diagnostic est une qualité de l'ADN fœtal obtenu insuffisante. De ce point de vue, les experts ont relevé que l'échantillon prélevé avait fait l'objet d'une première tentative d'analyse qui n'avait pas été jugée satisfaisante du fait d'une étape initiale de digestion de l'ADN incomplète, mais qui avait tout de même été menée à terme et avait produit un résultat atypique. Une seconde expérience avait ensuite été menée sur le même échantillon et avait présenté le même profil atypique, mais le seul résultat communiqué à Mme E... G... à l'issue de cette seconde analyse était que le fœtus n'avait pas hérité de l'allèle délétère de sa mère. Il résulte du rapport d'expertise que, compte tenu du résultat d'analyse atypique obtenu lors des deux expériences menées sur l'échantillon et considérant qu'il s'agissait d'une activité récente pour le laboratoire, le résultat de la première analyse aurait dû conduire à préconiser de renouveler le prélèvement fœtal. En outre, dans tous les cas, ces informations auraient dû être portées à la connaissance de Mme E... G.... Par suite, en s'abstenant de préconiser le renouvellement du prélèvement fœtal compte tenu du résultat atypique obtenu lors des deux analyses et en n'informant pas Mme E... G... de l'existence de ce résultat atypique, le laboratoire de génétique moléculaire de l'hôpital Cochin a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. G... et Mme E... G..., laquelle avait bénéficié d'un dépistage génétique pré-conceptionnel de sa maladie génétique avant de mettre en œuvre son projet de grossesse, alors même qu'elle ne présentait aucun symptôme, avaient recherché auprès du laboratoire de l'hôpital Cochin un résultat déterminant quant à l'absence de risque de transmission de la maladie génétique dont Mme E... G... est porteuse. Ils ont ainsi choisi d'interrompre médicalement trois grossesses postérieures à la naissance de leur fille B... en raison de résultats positifs au test de dépistage de cette maladie génétique. Par suite, la faute commise par l'AP-HP doit être regardée comme la cause directe des préjudices causés pour M. G..., Mme E... G... et Mme C... G... par la perte de chance de réaliser une interruption médicale de grossesse et d'éviter la naissance avec une maladie génétique de leur fille et sœur B.... »

    L’AP-HP est condamnée en conséquences à indemniser les préjudices des parents, à savoir leur préjudice moral et leurs troubles dans les conditions d’existence :

    - « La requérante fait valoir qu'elle subit, en raison de la faute commise par l'AP-HP, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme E... G... est porteuse d'une maladie génétique dont elle voulait éviter la transmission à ses enfants et qu'elle se sent coupable d'avoir transmise à sa fille. Il résulte également de l'instruction que Mme E... G..., ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, a subi trois interruptions médicales de grossesse postérieurement à la naissance de sa fille B..., en raison des résultats des diagnostics anténataux mettant en évidence que les fœtus étaient porteurs de cette maladie. Par suite, alors que l'erreur de diagnostic commise par l'AP-HP a privé Mme E... G... de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse, elle subit nécessairement un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec le dommage subi. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à une somme de 45 000 euros. »

     - « Il résulte de l'instruction que M. G..., père de Mme B... G..., subit un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence du fait de l'erreur commise par l'AP-HP, laquelle a privé le couple de la possibilité de recourir à une interruption médicale de grossesse. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les fixant à une somme de 30 000 euros. »

    La sœur est également indemnisée de son préjudice moral, résultant de la crainte d’avoir elle-même été victime d’une erreur de dépistage :

    « En premier lieu il résulte de l'instruction que Mme C... G..., sœur de Mme B... G..., a été soumise au même diagnostic anténatal que sa sœur afin de déterminer si elle était porteuse de la maladie génétique dont est atteinte leur mère. Par suite, la révélation de l'erreur de diagnostic commise par l'AP-HP lui a causé un préjudice moral, dès lors qu'elle a craint avoir elle aussi été victime d'une erreur de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 7 500 euros. »

    Il doit toutefois être fait observer que, par un  arrêt du 19 juin 2026 (commenté ici : faute-de-diagnostic-prenatal-quelle-indemnisation-pour-la-fratrie), le Conseil d'Etat a jugé que seuls les père et mère, et non la fratrie, peuvent être indemnisés de leurs préjudices résultant d'une erreur de diagnostic prénatal.

     

     

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