La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure relative au droit à indemnisation des conséquences d’une affection antérieure à l’accident mais révélée du fait de celui-ci.
Une jurisprudence constante
Par un arrêt du 20 mai 2020, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure relative au droit à indemnisation des conséquences d’une affection antérieure à l’accident mais révélée du fait de celui-ci.
Cette question de l’imputabilité d’une affection à l’accident est en effet déterminante, et peut être lourde de conséquences sur le plan indemnitaire.
Ainsi, faut-il indemniser les conséquences d’une polyarthrite apparue suite à un accident de la circulation lorsque les examens d’imagerie réalisés démontrent qu’elle existait déjà avant l’accident mais était asymptomatique ?
De même, faut-il indemniser les conséquences d’un syndrome anxiodépressif sévère apparu à la suite d’un accident médical alors que les seules conséquences physiques sont mineures
Faut-il encore indemniser les conséquences d'un syndrome cérébelleux apparu au réveil d'un coma provoqué par une erreur chirurgicale et dont il apparaît sur les images de scanner et d'IRM qu'il était déjà présent sans causer le moindre trouble ?
En effet, les payeurs considèrent qu'ils n'ont pas à indemniser de telles conséquences de maladies dont les victimes étaient déjà atteintes quand bien même elles n'en souffraient pas et en ignoraient l'existence.
Les exemples sont nombreux et, malheureusement, certaines victimes peinent à faire admettre le lien de causalité entre la nouvelle pathologie dont ils souffrent et l’accident l’ayant révélée.
La jurisprudence fait pourtant preuve de souplesse dans de telles hypothèses comme le démontre la Cour de cassation.
Les faits
Les faits de l’espèce étaient les suivants:
En août 2001, un automobiliste est victime d’un accident de la circulation. Il est transporté au centre hospitalier où il est diagnostiqué un traumatisme cervical bénin.
Dans les jours suivant l’accident, il a présenté des tremblements de la main droite associés à des céphalées. Une scintigraphie cérébrale a mis en évidence un syndrome parkinsonien.
Il a donc sollicité l’indemnisation du dommage corporel résultant du syndrome de Parkinson auprès du responsable de l’accident.
La procédure
La Cour d’appel a jugé que la maladie de Parkinson a bien été révélée par l’accident et lui est donc imputable, retenant que :
« selon l’anamnèse de l'état de santé de M. X…, il n'avait été repéré avant l'accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n'était pas d'origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l'expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X… , un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l'expert il n'était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s'était pas extériorisée avant l'accident sous la forme d'une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu'elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral ».
L’assureur du responsable a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.
Il soutenait que cette maladie était antérieure à l’accident et se serait manifestée de manière certaine à plus ou moins brève échéance indépendamment de la survenance de l’accident de la circulation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Sa motivation est sans équivoque, rappelant le principe applicable en pareille hypothèse :
«… le droit de la victime d'un accident de la circulation à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que du fait de l'accident».
En effet, il ne peut être admis aucune réduction du droit à indemnisation en raison d’une prédisposition pathologique lorsque c’est l’accident qui a permis à la maladie de se révéler.
Il est possible d’estimer en effet que, sans l’accident, la pathologie aurait pu se manifester à échéance très lointaine, ou même ne jamais se manifester.
L’accident est ainsi considéré comme un accélérateur ou un déclencheur de l’apparition de la maladie. C’est ce qu’on appelle l’effet de décompensation d’un état antérieur.
La position de la Cour de cassation est donc juste.
La preuve de l'absence de manifestation de la maladie avant l'accident
En revanche, il faut souligner que de telles hypothèses font l’objet d’une appréciation souveraine des juges.
Il est donc impératif que les victimes soient assistées d’un médecin conseil qui procédera à une analyse exhaustive des pièces de leur dossier médical afin de mettre en évidence l’absence de manifestation pathologique de la maladie avant l’accident.
Il doit en effet être prouvé que la victime n'avait jamais consulté de professionnel de santé pour la pathologie concernée, qu'il ne souffrait d'aucune gêne, douleur ou limitation en raison de celle-ci.
Cette discussion est centrale durant la réunion d'expertise et les payeurs ne manquent pas d'analyser les dossiers médicaux de manière approfondie pour tenter d'y trouver la trace d'une manifestation pathologique antérieure.
Il est donc également impératif de recourir à un avocat spécialiste en droit du dommage corporel afin de mener à bien les procédures permettant d’aboutir à la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie à l’accident, étant rappelé que les conséquences de la maladie révélée peuvent être lourdes tant sur le plan corporel que sur le plan professionnel.
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