Précisions quant à l’indemnisation des préjudices de logement adapté, de besoin de tierce personne et de pertes de gains professionnels futurs


  • L'exigence de l'indemnisation intégrale des préjudices de logement adapté, de besoin de tierce personne et de pertes de gains professionnels futurs.

    Aux termes d'un arrêt du 8 février 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation précise sa jurisprudence et rappelle ses exigences en matière de réparation intégrale du préjudice, adoptant une position favorable aux victimes (n°21-24.991).

    Les faits et la procédure :

    Une victime d’une infection nosocomiale agit devant le Juge Judiciaire afin de voir son préjudice indemnisé par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).

    Sa demande d’indemnisation est cependant limitée quant à trois chefs d’indemnisation par les juges du fond, la conduisant à se pourvoir en cassation devant la juridiction suprême.

    La précision des contours de l’obligation de réparation intégrale du préjudice des victimes :

    La Cour de cassation fait montre d’exigence vis-à-vis des juges du fond en ce qui concerne l’indemnisation intégrale du préjudice.

    Le traitement par la juridiction suprême des trois moyens soulevés par la victime relève du même mot d’ordre : le juge ne doit pas laisser de côté un besoin de la victime lors de l’indemnisation.

    L’existence du besoin d’aide par tierce personne pendant l’hospitalisation :

    La victime avait demandé que l’indemnisation de ses besoins d’aide par tierce personne soit étendue aux périodes pendant lesquelles elle était hospitalisée.

    Les premiers juges avaient retenu que la période d’hospitalisation suspendait les besoins de la vie quotidienne de la victime, rendant sa demande indemnitaire sans objet.

    La Cour de cassation invalide ce raisonnement et retient que les besoins vitaux ne sont pas les seuls qui sont couverts par ce chef de préjudice.

    Elle donne raison à la victime, et affirme que les besoins d’aide par tierce personne ne sont pas inexistants pendant la période d’hospitalisation, les personnes hospitalisées pouvant malgré la sécurité apportée par l’hôpital, avoir besoin d’aide extérieure pour les besoins de leur vie quotidienne.

    Cette jurisprudence est bien entendu favorable aux victimes, en ce qu’elle rapproche le droit des besoins réels des victimes hospitalisées, dont les besoins d’aide, notamment administrative et en matière de garde d’enfant, sont restés pendant de nombreuses années ignorés par la jurisprudence.

    Il s'agit là d'une confirmation de la jurisprudence. (L’indemnisation de l’assistance par tierce personne durant l’hospitalisation)

    L’absence de devoir pour la victime en situation de handicap de limiter son préjudice d’adaptation du logement :

    En l’espèce, afin de faire face à ses besoins suite à son infection nosocomiale, la victime avait quitté le logement qu’elle louait et en avait acquis un nouveau adapté à sa situation.

    Les premiers juges avaient retenu que la victime n’avait pas entrepris de démarches auprès de son bailleur social afin de se voir attribuer un logement adapté. Ils estimaient que la victime avait, en agissant de la sorte, choisi une solution très onéreuse d’entrée de jeu et qu’elle aurait dû, en premier lieu, contacter son bailleur social, et n’envisager d’acheter une maison que dans un second temps.

    La Cour de cassation invalide leur raisonnement, rappelant que le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il connaît l’existence. 

    Encore une fois, la juridiction suprême se prononce en faveur des victimes, refusant que leur soient imposé un devoir de minimiser leur préjudice en cherchant systématiquement à solutionner les besoins spécifiques à leur situation de handicap en dépensant le moins d’argent possible.

    La solution est d’autant plus heureuse que les demandes de logements sociaux adaptés peuvent rester en suspens pendant de très longues durées, accentuant les souffrances des victimes maintenues dans des logements inadaptés à leur situation.

    L'extension de l’indemnisation du préjudice de véhicule adapté aux besoins spécifique des personnes en fauteuil roulant :

    Se déplaçant en fauteuil roulant depuis son infection, la victime avait, afin de pouvoir être motorisée, fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire, doté d’une boite de vitesses automatique et suffisamment spacieux pour contenir son fauteuil roulant électrique.

    Les premiers juges avaient limité son indemnisation au seul surcoût associé à la boite de vitesse, sans indemniser l’achat d’un véhicule de plus grande contenance.

    La Cour de cassation invalide ce raisonnement, rappelant que le droit des victimes à l’indemnisation intégrale de leur préjudice doit conduire les juges à indemniser de tels surcoût.

    La cour précise ici la notion de préjudice intégral, en rappelant aux juges du fond de ne pas négliger les besoins des victimes atteintes de handicap. 

    Il s'agit évidemment d'une réponse juste de la jurisprudence.

     

     

     

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