Vie de famille existante et préjudice d'établissement.


  • Le préjudice d'établissement de la victime ayant déjà fondé une famille.

    Le préjudice d'établissement est un préjudice extra-patrimonial permanent, dont la définition figure dans la nomenclature Dintilhac.

    Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s’agit de la perte d’une chance de fonder une famille, d’élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

    Ainsi, il est régulièrement soutenu, au détriment des victimes, que le fait d’avoir préalablement fondé une famille exclurait l’existence de ce chef de préjudice.

    Il n’en est rien.(Définition du préjudice d'établissement et indemnisation)

    Par un arrêt du 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le rappeler.

    Elle précise ainsi que la victime ayant déjà fondé une famille avant le fait générateur de son dommage peut subir un préjudice d’établissement (N° 21-20.785).

    Faits et procédure :

    Une victime de viol ayant, du fait de ce crime, été infectée par le VIH, saisit le Fonds de Garanties des victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions (FGTI).

    Son droit à indemnisation est reconnu, et les premiers juges font droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement.

    Le FGTI forme un pourvoi en cassation, s’opposant à cette indemnisation au motif que la victime aurait déjà fondé une famille, et ne subirait donc pas de préjudice d’établissement.

    Les contours du préjudice d’établissement précisés par la Cour au bénéfice des victimes :

    Le préjudice d’établissement est défini dans la nomenclature Dintilhac comme suit :

    Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation

    Par cet arrêt, la Cour de cassation apporte une clarification à cette décision, en précisant que le fait que la victime ait déjà fondé une famille ne l’empêche pas de réaliser un nouveau projet de vie familiale, notamment de vie de couple.

    C’est la perte de cette possibilité que la Cour reconnaît ici, reconnaissant le droit de la victime à être indemnisée de ce préjudice d’établissement.

    Cet arrêt est bien entendu favorable aux victimes et sa teneur est heureuse : en reconnaissant l’existence d’un tel préjudice, la Cour constate que l’établissement initial n’est pas l’alpha et l’oméga de la vie de famille, et que chacun conserve à tout âge la possibilité de fonder un foyer.

     

     

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