Etat antérieur et imputabilité du dommage à l’accident.


  • Les prédispositions latentes de la victime et l'imputabilité de ses préjudices à l'accident.

    Par un arrêt du 09 février 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de confirmer une nouvelle fois sa jurisprudence relative à la décompensation d’un état antérieur latent ou d'une pathologie évoluant pour son propre compte à l’occasion ou à la suite d’un accident corporel (n°21-12.657).

    Nous avions déjà rappelé ici cette jurisprudence de la Cour de cassation (Indemnisation d'un état antérieur latent révélé par un accidentEtat antérieur et préjudice corporel de la victimeEtat antérieur et préjudice : une nouvelle confirmation de la jurisprudence).

    Les faits et la procédure :

    Une victime d’un accident de la circulation a subi une incapacité professionnelle l’empêchant de poursuivre son métier de sage-femme.

    Les premiers juges ont toutefois refusé d’indemniser le préjudice résultant de cette incapacité professionnelle au motif que la victime était déjà atteinte, avant l’accident, d’un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant pour son propre compte.

    La victime a contesté cette décision en formant un pourvoi devant la Cour de cassation, soutenant que « la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ».

    Elle soutenait également qu’en retenant qu’elle était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240 du code civil.

    La reconnaissance de l'imputabilité à l’accident :

    La réponse de la Cour de cassation est dans la parfaite lignée de ses précédentes décisions.

    Elle retient en effet l’argumentation suivante :

    "Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

    - Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.

    - Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque là, été mis au jour.

    - En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé."

    Il s'agit évidemment d'une décision favorable aux victimes puisque leur permettant d'être indemnisées de leurs préjudices de manière intégrale, y compris lorsque la pathologie évoluait déjà pour son propre compte, avec notamment un diagnostic connu, mais sans manifestation symptomatique.

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